Cour de cassation, 14 février 1990. 88-17.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.507
Date de décision :
14 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, société anonyme, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre-section B), au profit de Monsieur Stéphane X..., demeurant ... à La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Lemontey, rapporteur ; M. Massip, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Marseillaise de Crédit, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que la société Marseillaise de Crédit a assigné le 24 juillet 1985, M. X..., en sa qualité de caution de la société Déclic, en remboursement d'un prêt à moyen terme consenti à la société ;
Attendu que la Banque reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1988) de l'avoir déboutée de sa demande relative aux intérêts au taux conventionnel majoré, faute d'avoir informé la caution, conformément aux prescriptions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, aux motifs que pour justifier de l'envoi de ces informations au plus tard le 31 mars 1985, elle se borne à verser aux débats un "listing" intitulé "information des cautions - Détail de nos déclarations au 31 décembre 1984 "sur lequel figurent le nom de Stéphane X..., son adresse ainsi que le montant de son engagement (49 000 francs) et la durée (illimitée), alors, selon le moyen, que la preuve des faits juridiques peut être librement rapportée et qu'en se déterminant à partir d'un motif d'ordre général, tiré du caractère interne du document soumis à son appréciation sans préciser en quoi ce document ne permettait pas de prouver l'exécution par la Banque de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du Code civil et de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que le document qui lui était soumis étant un document interne à la banque, ne saurait suffire à rapporter la preuve de l'envoi de la lettre d'information prescrite par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, ni permettre d'en vérifier le contenu ; qu'ainsi elle a justifié légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société anonyme Marseillaise de Crédit, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.
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