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Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-14.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.180

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... au Cannet (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de la société anonyme des Etablissements H. Guigues, dont le siège social est 31, boulevardassendi à Digne (Alpes de Haute-Provence), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société des Etablissements H. Guigues, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial d'entrepôt, donnés en location à la société des Etablissements H. Guigues, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 1990) de fixer à une certaine somme l'indemnité d'éviction due à cette société, en suite d'un refus de renouvellement du bail, alors, selon le moyen, "18) que l'indemnité d'éviction doit être évaluée en fonction des seules activités autorisées par le bail ; que la cour d'appel, qui approuve l'expert d'avoir pris en compte toutes les activités exercées dans les lieux loués, y compris l'activité de vente interdite par le bail, qui n'autorisait que l'entreposage et le stockage, a violé l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ; 28) qu'en présence du jugement du 23 avril 1986, qui a dit dans son dispositif que la société anonyme des Etablissements H. Guigues a droit à une indemnité d'éviction, en précisant dans ses motifs que cette indemnité d'éviction devrait être calculée conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953, mais en tenant compte des termes du bail du 22 janvier 1976, qui n'autorisait qu'une activité d'entrepôt, la cour d'appel, qui énonce que ce jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée et approuve cependant l'expert d'avoir calculé l'indemnité d'éviction en tenant compte de l'activité de vente exercée dans l'entrepôt, a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 480 et 544 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la société des Etablissements H. Guigues avait droit à une indemnité d'éviction ne devant tenir compte que des activités d'entrepôt autorisées par le bail, la cour d'appel, sans violer l'autorité de la chose jugée par un précédent jugement du 23 avril 1986 lui reconnaissant ce droit, a, après avoir exclu de l'indemnité certaines activités interdites par le bail, légalement justifié sa décision en retenant qu'en fait, les ventes étaient réalisées dans le magasin principal, exploité à une autre adresse par la société des Etablissements H. Guigues et que ce n'est qu'en considération du volume ou du poids des objets vendus que la "matérialité des transactions" avait lieu dans l'entrepôt, ce qui ne remettait pas en cause l'affectation de ce local dont il n'était pas démontré qu'il ait été transformé en point de vente ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d Condamne M. X..., envers la société des Etablissements H. Guigues, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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