Cour de cassation, 27 juin 1989. 87-18.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.495
Date de décision :
27 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Moselle (URSSAF), dont le siège social est à Metz (Moselle) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre civile) au profit de Monsieur Roger X..., demeurant à Bitche (Moselle) ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Patin, conseiller rapporteur ; MM. Defontaine, Hatoux, Le Tallec, Bodevin, Mme Pasturel, M. Plantard, Mme Loreau, M. Vigneron, conseillers ; Mme Desgranges, Mlle Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'Urssaf de la Moselle, de la SCP Lyon-Caen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 juin 1987) que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Moselle (l'URSSAF) a assigné, en 1979, M. X... en liquidation des biens ; que M. X... a effectué divers versements en cours de procédure ; que le tribunal, par jugement du 17 avril 1984, a rejeté la demande de l'URSSAF ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision déférée alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt manque de base légale, au regard des articles 1, 2 et 6 de la loi du 13 juillet 1967 et 455 du nouveau Code de procédure civile, dans la mesure où il refuse d'avoir égard à la dette non contestée en son principe et établie en son montant par des pièces justificatives (décision de justice et contraintes) en retenant des contradictions antérieures au décompte final de 284 711 francs fondement de la demande et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux conclusions de l'URSSAF faisant valoir que les décomptes variaient nécessairement avec le temps du fait que les majorations de retard étaient dues au même titre que les cotisations elles-mêmes non réglées aux échéances et du fait des paiements partiels, ces données n'étant pas susceptibles d'écarter la qualité de débiteur permanent de M. X... à l'égard de l'URSSAF et alors, enfin, que l'état de cessation des paiements découlait nécessairement du fait non contesté que M. X... n'avait effectué aucun versement depuis le 16 décembre 1983, qu'il était - et est
toujours - débiteur d'une somme minimale de 284 711 francs, qu'il ne dispose d'aucun actif permettant d'apurer sa dette ; qu'en statuant ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1, 2 et 6 de la loi du 13 juillet 1967 et 9 du décret du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a relevé que l'URSSAF avait elle-même entaché de contradictions les différents titres sur lesquels elle fondait son ultime décompte, de telle sorte que la créance invoquée en dernier lieu, contestée par M. X..., n'était pas certaine ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Urssaf de la Moselle, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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