Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02395 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLAE
AFFAIRE :
[7]
C/
S.A.S. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 17-01276
Copies exécutoires délivrées à :
Me Lionel
ASSOUS-LEGRAND
Me William HAMON
Copies certifiées conformes délivrées à :
[7]
S.A.S. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[7]
Recouvrement C3S
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759
APPELANTE
****************
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me William HAMON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 substitué par Me Elisa BENIBRI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [6] (la société) a, le 5 mai 2017, sollicité auprès de la [5], aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), le remboursement de la somme de 254 243,35 euros qu'elle estime avoir indûment payée au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés due sur le montant des transferts de stocks intracommunautaires réalisés en 2013.
Cette demande ayant été rejetée par l'URSSAF, le 12 mai 2017, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a :
- fait droit au recours de la société tendant à voir exclure de la base taxable à la contribution en cause en 2014 les transferts intracommunautaires de stocks réalisés par la société en 2013 pour un montant de 158 902 095 euros ;
- fait droit à la demande de remboursement de la société pour un montant de 254 243,35 euros ;
- rejeté toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF a relevé appel de ce jugement.
L'affaire, après radiation, a été réinscrite au rôle et retenue à l'audience du 5 octobre 2023.
Les parties ont comparu à l'audience, représentées par leur avocat.
L'URSSAF sollicite un sursis à statuer dans l'attente des arrêts qui seront rendus par la Cour de cassation (pourvois n° 22-24.218 et 22-24.217) sur les deux pourvois formés à l'encontre des deux arrêts rendus par la cour d'appel de Colmar le 13 octobre 2022, ainsi que dans l'attente de la décision qui sera rendue sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt prononcé par la cour de céans, le 10 novembre 2022 (RG 21/00069).
La société indique s'opposer à ce sursis à statuer et se prévaut de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 février 2023 (n° 21-14.237).
Il est renvoyé pour le surplus aux conclusions des parties, déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 110, 378 et 379 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces textes, le juge peut suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
Il résulte des pièces du dossier que la question de l'inclusion, dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, de la valeur des stocks ayant fait l'objet d'un transfert intracommunautaire a suscité un contentieux abondant actuellement pendant devant la Cour de cassation. Plusieurs pourvois sont en cours d'examen, dont celui formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour de céans le 10 novembre 2022 (RG 21/00069). Le débat porte, en particulier, sur l'interprétation des dispositions de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale conformément à la règle de droit de l'Union européenne, telle qu'elle résulte de l'arrêt du 14 juin 2018 (C-39/17). La portée de l'arrêt de la deuxième chambre civile du 16 février 2023 (n° 21-14.237) demeure, à cet égard, difficile à cerner.
Aussi, afin d'éviter la multiplication des recours, il convient de surseoir à statuer dans l'attente des arrêts qui seront rendus par la Cour de cassation sur les deux pourvois (n° 22-24.218 et 22-24.217) formés à l'encontre des deux arrêts rendus par la cour d'appel de Colmar le 13 octobre 2022, ainsi que dans l'attente de la décision qui sera rendue sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt prononcé par la cour de céans, le 10 novembre 2022 (RG 21/00069).
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente des arrêts qui seront rendus par la Cour de cassation sur les deux pourvois (n° 22-24.218 et 22-24.217) formés à l'encontre des deux arrêts rendus par la cour d'appel de Colmar le 13 octobre 2022, ainsi que dans l'attente de la décision qui sera rendue sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt prononcé par la cour de céans, le 10 novembre 2022 (RG 21/00069) ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à la survenance des événements ci-dessus déterminés.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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