Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10197 F
Pourvoi n° G 24-10.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025
La Société financière atlantic Sofia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-10.246 contre l'arrêt n°RG 21/06977 rendu le 3 octobre 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [X] [P], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [I] [D],
2°/ aux héritiers de [I] [D], domicilié au dernier domicile connu du défunt, [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société financière atlantic Sofia, de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [D], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société financière Atlantic Sofia aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq et signé Mme Graff-Daudret, conseiller en ayant délibéréle en remplacement de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, empêchée et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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