Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2018
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10481 F
Pourvoi n° F 17-20.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société MAM, société civile immobilière, dont le siège est [...] , et actuellement domiciliée chez son gérant M. E... X..., [...] ,
contre le jugement rendu le 20 avril 2017 par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Perpignan, dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence El Vives, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Cabinet de la Cité, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Rachid D..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de la société MAM, de Me A..., avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence El Vives ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu les articles 462, 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société MAM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence El Vives la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
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