Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 15 février 2024. 2300554
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2300554
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme B C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur ;
- il porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de Mme C, qui ne comporte l'exposé d'aucun moyen, est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 novembre 2023 à 12 heures.
Mme C a produit un mémoire le 24 novembre 2023, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante haïtienne née le 28 avril 1986 à Aquin (Haïti), est entrée sur le territoire français le 28 septembre 2019, selon ses déclarations. Le 9 mai 2023, elle a été interpellée par les services de la police aux frontières et placée en retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière dite " circulaire Valls ", qui se bornent à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation.
3. En deuxième lieu, Mme C, qui se prévaut de sa situation personnelle et familiale, doit être regardée comme soutenant que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. En l'espèce, Mme C soutient être entrée sur le territoire français le 28 septembre 2019. Toutefois, l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire français ne sont établies par aucune pièce du dossier. De plus, il est constant que cette entrée est irrégulière. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d'audition par les services de la police aux frontières en date du 31 mai 2023 que l'intéressée, qui s'est déclarée célibataire, ne dispose d'aucune attache sur le territoire français et que ses parents, sa sœur et des deux enfants, âgés de 14 et 20 ans, ainsi que leur père, résident en Haïti. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que Mme C est mère d'une petite fille née le 9 décembre 2019, résidant avec elle sur le territoire français, elle n'établit ni même n'allègue que sa scolarité ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine et la requérante affirme dans sa requête que le père de l'enfant réside en Haïti. Enfin, si la requérante se prévaut de sa situation professionnelle, elle n'apporte aucune pièce de nature à établir une quelconque intégration professionnelle sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Guadeloupe n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de Mme C.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Nadège Mahé, présidente,
Mme Hélène Bentolila, conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La rapporteure,
Signé
H. A
La présidente
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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