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Cour de cassation, 12 juin 2019. 18-86.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.566

Date de décision :

12 juin 2019

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Texte intégral

N° R 18-86.566 F-D N° 987 CK 12 JUIN 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M N... Q... , contre le jugement du tribunal de police de NEVERS, en date du 12 septembre 2018, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et des notes d'audience que, M. Q... ayant été cité à l'audience du 12 septembre 2018, son avocat a saisi le président du tribunal de police d'une demande de renvoi, aux motifs qu'il n'avait pas reçu la copie du dossier pénal ; que la juridiction a statué au fond ; Mais attendu que, le jugement ne mentionnant ni la demande de renvoi ni la décision prise en réponse à cette demande, la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Nevers, en date du 12 septembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Orléans à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Nevers et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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