Cour de cassation, 27 juin 2002. 00-15.364
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.364
Date de décision :
27 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
la Cour de Cassation en date du 16 janvier 2001.
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 2000 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de M. Z... Montel-Saint-Paul, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, M. Gomez, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Montel-Saint-Paul, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 février 2000), que M. X... ayant entrepris divers travaux ayant consisté à démolir un mur de clôture et à édifier deux autres murs dont l'un aux lieu et place d'un ancien mur pignon édifié au fond d'une ruelle, M. Montel-Saint-Paul, propriétaire riverain, a engagé devant un tribunal d'instance une action possessoire ; que par arrêt infirmatif, la cour d'appel a condamné M. X... à démolir sous astreinte les ouvrages édifiés et à rétablir les lieux dans leur état antérieur ; que M. X... ayant uniquement démoli le mur prenant appui sur l'immeuble de M. Montel-Saint-Paul, ce dernier a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir mis à sa charge la totalité des travaux de remise en état, alors, selon le moyen, que saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, les juges ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; que dans ses conclusions du 27 décembre 1996, M. Montel-Saint-Paul avait demandé la destruction du mur prenant appui sur son mur privatif, la remise en état initial de l'immeuble et du sol et la reconstruction du "mur de clôture tel qu'il est précisé dans l'acte de propriété de 1896 et conformément à la réalité initiale des lieux à savoir à une distance de 2,20 mètres de la fenêtre du concluant pour se terminer en pignon sur le mur de M. Y..." ; qu'ainsi la demande de M. Montel-Saint-Paul visait uniquement la destruction du mur de clôture et sa reconstruction conforme à l'acte de 1896 et à une distance réglementaire ; que, dès lors, en énonçant qu'il résultait des conclusions de M. Montel-Saint-Paul que l'arrêt du 3 septembre 1998 avait mis à la charge de M. X... la démolition des deux murs construits en retour sur la ruelle et le rétablissement du mur de clôture tel qu'il était avant les modifications de 1994, tant dans sa consistance que dans son implantation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et modifié l'arrêt du 3 septembre 1998, violant ainsi les articles 4 et 461 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans modifier les dispositions de son premier arrêt qu'elle a souverainement interprété, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Montel-Saint-Paul ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille deux.
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