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Tribunal Administratif de MELUN, 09 octobre 2023. 2304569

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2304569

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, complétée les 8 juillet et 2 octobre 2023, le Collectif Tranquillité pour Tous à Villejuif et Actions Citoyennes, représentée par son président M A B, doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de faire cesser le " non-respect de la neutralité des services publics par la mairie de Villejuif avec d'importantes morales et financières pour la commune ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3 En l'espèce, en demandant au juge des référés de faire cesser le " non-respect de la neutralité des services publics par la mairie de Villejuif avec d'importantes morales et financières pour la commune ", le Collectif Tranquillité pour Tous à Villejuif et Actions Citoyennes, et son président M A B, ne justifient en aucune manière de l'urgence qu'il y aurait à suspendre les décisions de la mairie de Villejuif qu'ils entendent contester, ni même de l'atteinte grave et immédiate à un intérêt public. 4 Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête du Collectif Tranquillité pour Tous à Villejuif et Actions Citoyennes et de son président, M A B, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du Collectif Tranquillité pour Tous à Villejuif et Actions Citoyennes, et de son président M A B, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Collectif Tranquillité pour Tous à Villejuif et Actions Citoyennes et à la commune de Villejuif. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304569

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