Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10634 F
Pourvoi n° C 17-23.001
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Louis-Marie X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas personal finance ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de saisie des rémunérations de monsieur Louis-Marie X... et d'avoir autorisé la société BNP Paribas Personal Finance à procéder à la saisie des rémunérations de monsieur Louis-Marie X... entre les mains du Centre Hospitalier René Dubos, [...] , tiers saisi, pour la somme de 197.781,64 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 30 juillet 2015, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 6,49 % l'an ;
Aux motifs que, dans ses conclusions transmises le 14 mars 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, monsieur X..., intimé, demande à la cour de, à titre principal : - dire et juger irrecevable la demande de saisie des rémunérations formée par la SA BNP Paribas Personal Finance, pour défaut de droit à agir, subsidiairement, - débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes et moyens, à titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que le paiement des sommes dues sera reporté sur une période de deux années, - dire et juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal, - cantonner l'assiette de la saisie des rémunérations à son seul salaire, soit la somme de 984,35 euros/mois, ou 1.468 euros/mois, - dire et juger que les sommes payées s'imputeront sur le capital de la dette, dans tous les cas, - condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 mars 2016, confirmé sur déféré par la 16ème chambre de la présente cour par arrêt du 2 juin 2016 ; Sur la validité de la saisie rémunération : que, sur le titre exécutoire, la cour relève que la société BNP Paribas Personal Finance fonde sa requête de saisie des rémunérations de monsieur X... sur un titre exécutoire, en l'occurrence la copie exécutoire de l'acte de vente reçu par maître B..., notaire à [...], en date du 24 octobre 2005, contenant le prêt par l'UCB aux droits de laquelle vient l'appelante de la somme de 193.792 € en principal, outre intérêts, frais et accessoires acte revêtu de la formule exécutoire ; que, sur l'existence d'une créance liquide et exigible de la banque, en cause d'appel, la société BNP Paribas Personal Finance produit le jugement rendu le 10 juin 2010 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, statuant en matière de saisie immobilière, qui retient que la créance de la banque, au titre du prêt consenti le 24 octobre 2005 et des sommes restant dues par l'emprunteur, monsieur X... s'élève à 226.805,46 euros constitue une créance liquide et exigible au sens de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution et partant, au sens de l'article R.3252-1 du code du travail visé par le premier juge ; outre la créance validée par la procédure de saisie immobilière, l'appelante justifie du fait que le montant de la vente par adjudication sur surenchère n'a pas suffi à apurer la créance de la banque, la vente sur adjudication sur réitération d'enchères intervenue le 12 janvier 2012 pour un montant de 118.000 euros n'ayant pas permis d'apurer la dette du débiteur saisi, la créance de la banque, créancière saisissante ; par lettre recommandée avec avis de réception du 31 janvier 2012, reçue le 3 février 2012, la banque rappelait que la vente sur adjudication sur réitération d'enchères ne couvrait pas sa créance s'élevant à 271.610,95 euros et qu'elle restait dans l'attente du règlement de la différence (pièce nº 21 de l'appelante) ; par une seconde lettre adressée le 14 mars 2013 à M. ou Mme X... reçue le 2 avril 2013, la banque leur rappelle qu'ils restent redevables d'un solde de créance de 170.972,30 euros selon décompte de créance arrêté au 10 mars 2013 et leur demande de lui faire connaître leurs propositions de règlement, cette lettre étant demeurée sans réponse (pièce nº 25) ; il résulte de ces éléments de fait et de preuve, du décompte versé aux débats et de la requête en homologation du projet de distribution relatant la procédure de saisie immobilière (pièce nº 22) que l'appelante justifie du caractère liquide et exigible de la créance, validée par la procédure de saisie immobilière, aux termes d'un jugement irrévocable, et du solde non réglé par la vente forcée du bien saisi d'un montant total de 197.781,64 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 30 juillet 2015 ; au demeurant, l'appelante produit également les lettres de mise en demeure prononçant la déchéance du terme du prêt consenti, à défaut de règlement sous huitaine de la somme de 3.245,95 euros, montant des échéances arriérées, mise en demeure régulièrement adressée le 1er août 2008 à monsieur X... (pièce nº 7) et à madame X... (pièce nº 8) ainsi que la situation du compte au 31 décembre 2006, 31 décembre 2007 et 10 septembre 2008, rappelant les versements effectués par les emprunteurs ; enfin, l'appelante verse aux débats l'acte authentique de prêt dont il résulte clairement, contrairement à ce qu'a retenu le jugement déféré, que le taux d'intérêt fixé est un taux variable et non un taux fixe (pages 5 et 20), ce dont il se déduit qu'aucun tableau d'amortissement ne pouvait être annexé à l'offre de prêt en raison de la variabilité du taux ; il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de saisie des rémunérations de monsieur X... et, statuant à nouveau, d'autoriser la banque à procéder à cette saisie entre les mains du Centre Hospitalier René Dubos, [...] , tiers saisi, pour la somme de 197.781,64 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 30 juillet 2015, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 6,49 % l'an ;
1°) Alors que la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance ; qu'en ayant statué uniquement sur les écritures d'appel de la société BNP Paribas Personal Finance, sans examiner les prétentions de monsieur X... qui avaient été accueillies en première instance, la cour d'appel a violé les articles 909 et 911-1 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable en la cause ;
2°) Alors que, subsidiairement, seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ; qu'en se fondant, pour autoriser la BNP Paribas Personal Finance à procéder à la saisie des rémunérations de monsieur X... entre les mains du Centre hospitalier René Dubos, tiers saisi, pour la somme de 197.781,64 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 30 juillet 2015, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 6,49 %, sur la circonstance qu'il résultait de l'acte authentique de prêt que le taux d'intérêt était un taux variable et non un taux fixe, ce dont il se déduisait qu'aucun tableau d'amortissement ne pouvait être annexé à l'offre de prêt en raison de la variabilité du taux, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser le caractère liquide de la créance de la BNP Paribas Personal Finance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.3252-1 du code du travail ;
3°) Alors que, en tout état de cause, en statuant comme elle l'a fait, sans réfuter les motifs du jugement qu'elle infirmait et aux termes duquel « dans le prêt notarié, deux options sont possibles : soit un taux variable avec un intérêt de départ de 4,18 %, soit un passage à un taux fixe ; qu'aucun élément ne permet de savoir si Monsieur Louis-Marie X... a utilisé cette option ; la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas du passage au taux de 6,49 % ni de son mode de calcul conventionnel ; qu'il résulte des éléments qui précèdent qu'il n'est pas permis de connaître le montant exact dû par Monsieur Louis Marie X... ; que la dette n'est donc pas liquide » (jugement p.3 § 5 à 9), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.