Cour de cassation, 09 avril 1997. 96-84.331
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.331
Date de décision :
9 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1996, qui, pour agressions sexuelles sur mineurs de I5 ans, l'a condamné à I8 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 331 et 331-1 de l'ancien Code pénal, 222-22, 222-27, 222-28, 222-29 du nouveau Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'agressions sexuelles ;
"aux motifs qu'au mois de mars 1994, au cours d'une enquête préliminaire diligentée par les gendarmes de Z... relative à des agressions sexuelles commises par Norbert A..., alors mineur âgé de 16 ans, ce dernier déclarait avoir eu à deux reprises fin juillet ou début août 1993 et octobre 1993, des relations de caractère sexuel avec Claude X... qu'il appelait familièrement "taote";
qu'il citait les noms de quelques jeunes qui, comme lui, se rendaient régulièrement chez Claude X... pour y regarder des films vidéo, prendre des douches et des repas, généralement des steak-frites et des pizzas, et pour certains, y rester coucher; qu'il précisait qu'après avoir subi par surprise deux fellations, mais jamais de sodomisation, il continuait néanmoins à coucher chez le taote qui ne lui touchait plus le sexe, se limitant à des caresses et des étreintes;
qu'il affirmait en outre aux gendarmes que, s'il n'y avait pas la vidéo et à manger, il refuserait d'aller la nuit chez le taote; qu'il est à noter qu'au cours d'une confrontation devant le juge d'instruction avec Claude X..., qui ne reconnaissait avoir fait qu'une bise à Norbert pour lui souhaiter bonne nuit, Norbert A... confirmait que tout ce qu'il avait dit aux gendarmes était vrai; qu'à la suite des révélations de Norbert A..., les gendarmes ont entendu de nombreux jeunes de Z...;
qu'il convient de relever que certains, qui indiquaient s'être effectivement rendus à plusieurs reprises chez le taote, sur la demande de celui-ci pour y regarder des cassettes vidéo, y manger et y dormir - dont un ou deux jeunes dans le lit même du taote - ont déclaré qu'il ne s'était rien passé d'anormal;
qu'ainsi, le caractère objectif de l'enquête ne peut être mis en doute;
que Jules B..., alors mineur de 15 ans, indiquait comment, au cours d'une séance vidéo en avril 1993, le taote avait posé sa tête sur sa poitrine et l'avait caressé sur la poitrine et ensuite, par
dessus son short, le sexe;
que José B... a révélé les caresses insistantes de Claude X... sur son sexe et une tentative de fellation après avoir réussi à lui descendre son short jusqu'à mi-cuisse;
que, devant le magistrat instructeur, Claude X... reconnaîtra avoir pu, à l'occasion d'un jeu, saisir les testicules de Jules B..., et, au cours d'un "chahut", avoir baissé le short de José B...; qu'après avoir fait des déclarations circonstanciées aux gendarmes sur les conditions dans lesquelles il avait subi une fellation après avoir, en compagnie de Claude X..., visionné un film érotique, Pascal C... reviendra, sans fournir d'explication, sur ses déclarations lors d'une confrontation avec ce médecin dans les locaux de la gendarmerie;
que Paiati D... qui avait, par deux fois, dont l'une au cours d'une confrontation, indiqué que Claude X... l'avait caressé et lui avait pratiqué une fellation, reviendra également sur ses déclarations devant le juge d'instruction, sans dire pour quelle raison il aurait pu avoir peur des gendarmes;
que Daniel F... et Salomon E..., conviés à prendre une douche et manger chez le docteur X... ont révélé, l'un avoir été caressé sur le sexe en sortant de la douche, l'autre masturbé durant la projection d'un film;
que Salomon E... a paru, à l'infirmière qui recevait ensuite les deux garçons, être choqué;
que, si le docteur X... a toujours nié avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs, reconnaissant néanmoins quelques gestes et un comportement plus qu'ambigu envers ceux-ci, il résulte de l'enquête, de l'instruction et des débats, qu'il assume mal une homosexualité pourtant reconnue envers des personnes majeures;
que l'intérêt, qu'il affiche volontiers pour les jeunes qui le distrayaient de son métier, masque à l'évidence une attirance de nature sexuelle à l'égard des jeunes garçons;
que les faits dénoncés par ceux qui ont été victimes de ses caresses insistantes, fellations ou tentatives de fellation obtenues par contrainte ou sous l'effet de la surprise, sont suffisamment établis pour que le docteur X... en soit reconnu coupable;
qu'il n'y a pas lieu cependant de retenir la circonstance aggravante d'abus d'autorité dès lors qu'il n'apparaît pas que le docteur X... ait abusé de ses fonctions pour parvenir à ses fins, le prestige qui pouvait être attaché à l'exercice de la médecine ne paraissant même pas être entré en ligne de compte, dès lors qu'il est établi que les jeunes ne venaient chez lui, et pour certains y sont même revenus, après avoir résisté à ses avances ou s'y refusant désormais, que parce qu'ils pouvaient profiter de la télévision et du magnétoscope et qu'ils savaient y trouver à manger ce qu'ils voulaient" ;
"alors que le délit d'agression sexuelle suppose une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise;
que la cour d'appel, qui a procédé par voie de pure affirmation en se fondant sur les déclarations des prétendues victimes, sans caractériser en quoi consistaient la contrainte et la surprise qu'auraient subies les jeunes gens, et tout en constatant que ceux-ci se rendaient librement et en connaissance de cause au domicile du demandeur, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué n'ait pas caractérisé l'élément de violence, de contrainte ou de surprise, dès lors que la peine prononcée est justifiée tant au regard de l'article 331, alinéa 1, ancien que de l'article 227-25 nouveau du Code pénal qui ne prévoient pas l'existence d'un tel élément ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 331 et 331-1 anciens 132-19, 132-24, 222-27, 222-28 et 222-29 nouveaux du Code pénal, et 503 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis simple ;
"aux motifs que, si le comportement répréhensible de Claude X... doit être sanctionné suffisamment sérieusement pour qu'il ne persévère pas dans des actes de nature à traumatiser et influer sur la sexualité de certains jeunes - ainsi Norbert A... qui répétera sur des enfants ce qu'il a appris du docteur X... - la Cour estime qu'une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis simple sera suffisante à son égard, sans qu'il y ait lieu de faire droit à une demande de non-inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, compte tenu de la gravité des faits ;
"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine;
que la cour d'appel, qui s'est contentée d'une motivation générale sur le choix de la sanction considérée en tous ses éléments, et sur la réduction de son quantum à hauteur d'appel, sans motiver spécialement l'opportunité du prononcé d'une peine ferme eu égard aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de son auteur, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 1 32-1 9 du nouveau Code pénal" ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen la peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires appelés à compléter la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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