Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00005 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZ7D
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6] SIS [Adresse 3] À [Localité 9], représenté par son syndic, la société CPH IMMOBILIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 689 801 314, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.
ET
S.C.I. FEREYAL, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 538 747 247, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège.
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Stéphanie BAZIN de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147.
S.A. CREDIT LYONNAIS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 954 509 741, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 16 octobre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 octobre 2023 par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [6] à la S.C.I. FEREYAL en recouvrement de la somme de 8.703,45 euros arrêtée au 20 octobre 2023,
Vu la publication du commandement de payer le 14 novembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] 2 (volume 2023 S numéro 149),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 09 janvier 2024 pour l’audience du 28 février 2024,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 12 janvier 2024 au greffe de la juridiction,
Après renvois successifs, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 octobre 2024.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée de l’immeuble.
Le débiteur ne formule pas d’opposition.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [6] poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers situé sur la commune de [Localité 9], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] (lot n°119) conformément à la description détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du 18 octobre 2022 contradictoire, en premier ressort, prononcé par le tribunal de proximité de Rambouillet, signifié le 24 octobre 2022, définitif aux termes d’un certificat de non appel en date du 10 octobre 2023.
Le décompte de la créance établi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] apparaît conforme aux causes du jugement, à l’exception des frais de procédure « postérieurs » d’un montant total de 915,66 euros, qui ne sont ni expliqués ni justifiés, qui pourront donner lieu le cas échéant à taxation dans le cadre de la présente procédure mais doivent être retranchés du montant de la créance.
Le montant de la créance sera donc mentionné à la somme de 7.787,79 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 20 octobre 2023.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de la S.C.I. FEREYAL, la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 7.787,79 euros arrêtée au 20 octobre 2023 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 19 MARS 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 22 Novembre 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment