Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01170 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QISN
JUGEMENT
DU : 28 Novembre 2024
S.A.R.L. [W] [L]
C/
Mme [O] [S] épouse [Z] [Z] [C]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Novembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline BOISSEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [O] [S] épouse [Z] [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 26 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me BOISSEL
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu de deux contrats de bail du 3/03/2018, Mme [O] [S] épouse [Z] [Z] [C] a pris en location auprès de la SARL [W] [L] deux violons, un violon 4/4 Lady Blunt (référence V686) et un violon 3/4 [Localité 7] (référence V073) d’une valeur totale de 1.800 euros, hors accessoire, moyennant un loyer trimestriel global de 93 euro TTC, soit deux fois 46,50 euros.
Par acte d’huissier en date du 31/07/2024, la SARL [W] [L] a fait assigner Mme [O] [S] épouse [Z] [Z] [C] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d' EVRY et demande :
- condamner le locataire à payer la somme de 558 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- condamner le locataire à payer la somme de 48 euros au titre du rembursement de frais bancaires en cas de rejet,
- prononcer la résiliation des baux,
- ordonner la restitution des violons et leurs accessoires sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- condamner le locataire à payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner le locataire à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner le locataire aux entiers dépens.
Un constat de carence a été établi par un conciliateur de justice le 11/04/2024.
A l’audience, la SARL [W] [L], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Citée par acte délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [O] [S] épouse [Z] [Z] [C] n'a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/11/2024.
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* *
SUR QUOI
Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les loyers impayés
Attendu qu'aux termes de l'article 1728 2° du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus ; que les contrats de bail prévoient un versement du loyer par trimestre ;
Attendu que la SARL [W] [L] verse aux débats les contrats de bail, le décompte des loyers correspondant les loyers dus pour les mois d’avril 2023 à septembre 2024 inclus, ainsi qu’une mise en demeure en date du 10/07/2023, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies que la dette non sérieusement contestable s’élève à la somme de 558 euros au titre des loyers impayés, arrêtée au 15/07/2024, à laquelle il convient de faire droit ;
Sur les frais
Attendu que lse contrats prévoient, en leur article 4, qu’au cas où un prélèvement serait refusé par la banque sans que le bailleur n’en ait été préalablement averti dans un délai raisonnable, le locataire devra automatiquement une indemnité de 24 euros ;
Attendu que le bailleur démontre l’existence de frais de rejet à deux reprises ;
Qu’il lui sera donc alloué une somme de 48 euros à ce titre ;
Sur les dommages-intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Qu’en l’espèce, le demandeur n'établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts ; que l’impossibilté de relouer les deux violons à compter d’avril 2023 est compensée par le remboursement des loyers de retard et le paiement des intérêts moratoires ;
Qu’en conséquence, la SARL [W] [L] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Sur la résiliation des baux
Attendu qu'aux termes des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ; que l’article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
Attendu qu’il est établi que les loyers n'ont pas été régulièrement et intégralement payés ;
Que le manquement du locataire à son obligation de payer le loyer a persisté pendant plusieurs mois et trimestres de sorte que la dette est désormais d'un montant élevé ;
Qu'en conséquence, la gravité du manquement à l'obligation de paiement du loyer justifie que la résiliation des deux baux soit prononcée ;
Qu’il y a donc lieu d’ordonner la restitution des deux violons loués, selon les modalités prévues au présent dispositif ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ;
Attendu que Mme [O] [S] épouse [Z] [Z] [C] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens ;
Attendu que, par application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [O] [S] épouse [Z] [Z] [C] doit être condamnée à payer à la SARL [W] [L] qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu'il paraît équitable de fixer à 300 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
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* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [O] [S] épouse [Z] [Z] [C] à verser à la SARL [W] [L] la somme de 558 euros au titre des loyers impayés, arrêtée au 15/07/2024, jusqu’au mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [O] [S] épouse [Z] [Z] [C] à verser à la SARL [W] [L] la somme de 48 euros à titre de pénalité ;
PRONONCE la résiliation des contrats de bail convenu entre les parties le 3/03/2018 ;
CONDAMNE Mme [O] [S] épouse [Z] [Z] [C] à restituer à à la SARL [W] [L] le violon 4/4 Lady Blunt (référence V686) et le violon 3/4 [Localité 7] (référence V073), ainsi que leurs accessoires, ce dans le délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que faute pour Mme [O] [S] épouse [Z] [Z] [C] de procéder auxdites restitutions, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant un délai de TROIS MOIS à 20 € par jour de retard ;
DÉBOUTE la SARL [W] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [O] [S] épouse [Z] [Z] [C] à verser à la SARL [W] [L] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [S] épouse [Z] [Z] [C] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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