Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-19.813
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.813
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société à responsabilité limitée Djinn club, dont le siège social est à Y... Mona (Gers), Samatan, représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ M. Gérard X..., domicilié à Y... Mona (Gers), discothèque Le Zénith,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., représentée par ses dirigeants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Nicolay, et de Lanouvelle, avocat de la société Djinn club et de M. X..., de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la SACEM, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusion, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui, tant par motifs propres qu'adoptés, ont estimé que depuis le 1er mai 1984, date de la période considérée, jusqu'au 30 juin 1988, le préjudice s'élève à la somme de 139 449 francs ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait commis le délit de contrefaçon, faute pénale engageant sa responsabilité, et qui a décidé qu'il devait être tenu in solidum avec la société dont il est le gérant, a, contrairement aux allégations du moyen, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'aucun moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Djinn club et M. X..., envers la SACEM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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