Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 mars 1997. 93-14.954

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.954

Date de décision :

4 mars 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1993 par le tribunal de grande instance de Toulouse (1re chambre), au profit du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Toulouse, 24 février 1993), que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 23 chevaux, a, après le rejet implicite de sa réclamation, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1990 et 1991 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article 34 de la Constitution, le législateur est seul compétent pour fixer les règles relatives à l'assiette des impôts; qu'en ne déclarant pas illégales les taxes différentielles acquittées par M. X... au titre des années 1989 à 1993, et qui étaient pourtant dépourvues de support légal dès lors qu'elles avaient été établies sur le fondement d'un système de taxe comportant la détermination de la puissance fiscale des véhicules selon les seules dispositions de la circulaire en date du 12 janvier 1988 du ministre de l'Equipement, autorité sans compétence pour fixer de nouvelles règles d'assiette d'une imposition, le tribunal de grande instance a violé ledit article; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en statuant ainsi sans constater que la puissance fiscale du véhicule de M. X... avait bien été déterminée par application des principes résultant de la circulaire du 12 janvier 1988, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 95 du traité de Rome ; Mais attendu, d'autre part, que l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 a validé rétroactivement les circulaires du ministre de l'Equipement déterminant le mode de calcul de la puissance fiscale des véhicules; que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié ; Attendu, d'autre part, que M. X..., s'il arguait du caractère discriminatoire du mode de calcul de la puissance fiscale issu de la circulaire du 12 janvier 1988, n'a jamais prétendu devant le Tribunal que la puissance fiscale de son véhicule avait été déterminée de façon incompatible avec l'article 95 du Traité par la limitation du facteur K, seul élément jugé discriminatoire par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain); que le moyen, en sa seconde branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1990 et 1991 alors, selon le moyen, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale, le Tribunal, qui n'a pas déchargé le demandeur de la taxe établie par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987, qui établit un tel système, a violé ledit article du traité de Rome ; Mais attendu que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres qu'elle a constaté dans le même arrêt qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité précise avait pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé le système de taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 compatible avec l'article 95 du Traité; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-03-04 | Jurisprudence Berlioz