Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2421453
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2421453
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. A B, représenté par Me Ltaief, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 29 juillet 2024 par lesquels le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et, d'autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- les arrêtés contestés ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- ils sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ukrainien né le 1er novembre 1983 a fait l'objet, le 29 juillet 2024, de deux arrêtés par lesquels, d'une part, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et, d'autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ;5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ".
3. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur l'unique motif tiré de ce que son comportement représentait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été interpellé par les services de police le 28 juillet 2024 pour des faits de violences sans incapacité à l'égard d'une ressortissante thaïlandaise avec laquelle il entretient une relation extra conjugale depuis plus de deux ans. Il ressort toutefois du procès-verbal de l'audition du requérant le 29 juillet 2024 que si celui-ci admet que le couple s'est disputé et a échangé des insultes, il conteste cependant les violences qui lui sont imputées. Il déclare qu'à la suite d'un appel de son épouse, sa compagne l'aurait menacé de révéler leur liaison à sa famille par l'envoi de photographies et aurait déclaré, au moment où il s'apprêtait à quitter leur chambre d'hôtel, que s'il partait, elle appellerait la police et déclarerait avoir été frappée. En outre, le 29 juillet 2024, l'intéressée a établi une attestation au terme de laquelle elle affirme que M. B ne s'est jamais montré violent et qu'il s'agit d'un malentendu. Elle nie avoir déclaré été frappée et indique ne pas comprendre les poursuites pour violences conjugales. Aucune suite judiciaire n'a été donnée à cette affaire. Ainsi, les faits en cause, dont la matérialité ne ressort d'aucune pièce du dossier et dont le contexte demeure imprécis, ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à établir une menace à l'ordre public actuelle et d'une gravité telle qu'elle puisse légalement fonder la décision en litige. Au demeurant, M. B n'a pas vocation à se maintenir sur le territoire national, sa présence étant exclusivement motivée par un séjour touristique programmé du 26 juillet au 4 août 2024, Par suite, en obligeant M. B à quitter le territoire français pour le seul motif que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des arrêtés du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par de M. B doivent rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
F. Ho Si FatL'assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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