Cour de cassation, 28 avril 1986. 84-12.232
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-12.232
Date de décision :
28 avril 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 415 du Code de la Sécurité sociale, L. 412-10, L. 420-3, L. 432-1 et suivants, L. 433-1 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne, salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que le deuxième institue des délégués syndicaux qui représentent leur syndicat auprès du chef d'entreprise ; qu'aux termes du troisième, les délégués du personnel ont pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à l'application des taux de salaire, et des classifications professionnelles du Code du travail, et des autres lois et réglements concernant la protection ouvrière, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance sociale et de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle assure le contrôle ; que les articles L. 432-1 et suivants du Code du travail, organisent le rôle consultatif des comités d'entreprise et qu'enfin le dernier texte visé prévoit dans quelles conditions une organisation syndicale peut désigner l'un des siens pour la représenter au comité d'entreprise, avec voix consultative ;
Attendu que, le 22 janvier 1981, MM.Marty, Couratier et Delacour, salariés de la société Solm Treca, dans laquelle les deux derniers nommés exerçaient respectivement les fonctions de délégué du personnel et de représentant syndical auprès du comité d'entreprise tandis que M.Marty cumulait en sa personne les fonctions de délégué syndical et de membre du comité d'entreprise, se sont rendus à Orléans pour remettre au syndicat patronal des industries métallurgiques du Loiret des pétitions qu'ils avaient recueillies auprès de leurs camarades de travail, mais également auprès de salariés appartenant à d'autres entreprises de la région, dans lesquelles ils dénonçaient la politique économique et sociale du gouvernement et du patronat, et préconisaient diverses mesures de nature à améliorer le sort des travailleurs, et à les protéger contre les risques de licenciement ; que, sur le chemin du retour, ils ont été victimes d'un accident de la circulation, dans lequel ils ont été grièvement blessés ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour décider que cet accident constituait un accident du travail, énonce essentiellement que les victimes, en se rendant auprès d'un organisme patronal pour présenter une pétition où il était demandé, en particulier, des négociations sur la garantie de l'emploi, avaient exercé une activité, entrant dans les limites de leurs fonctions, dès lors que des menaces de licenciement pesaient sur le personnel de leur entreprise ;
Attendu cependant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les pétitions dont étaient porteurs MM.Marty, Couratier et Delacour ont été remises à un syndicat patronal ne jouant aucun rôle dans la direction effective de la société Solm-Treca, comportaient des revendications de caractère très général, et étaient signées par des travailleurs exerçant leur activité dans d'autres entreprises que celle où travaillaient les trois intéressés ; qu'une telle démarche excédait donc les limites de leurs attributions respectives en sorte que l'accident dont ils ont été victimes ne pouvait être considéré comme un accident du travail, peu important à cet égard que cette initiative ait été autorisée par l'employeur , que le temps qui lui a été consacré ait été rémunéré comme temps de travail, et que l'accident ait fait l'objet d'une déclaration ; d'où il suit que la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 2 février 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bourges.
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