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Cour de cassation, 18 juin 1986. 84-10.643

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-10.643

Date de décision :

18 juin 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que la société Cernay fait grief à la Commission nationale technique d'avoir rejeté son recours contre la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie lui appliquant, pour l'année 1982, un taux de cotisations d'accidents du travail calculé en tenant compte des prestations versées au titre de la maladie profesionnelle dont était atteint un salarié de la société Gluck et Cie, alors, d'une part, que dans des conclusions restées sans réponse, elle soutenait que cette société avait été dissoute après règlement judiciaire sans absorption ni fusion et qu'elle-même avait racheté seulement une partie de l'actif en conservant l'ancienne dénomination pour des raisons commerciales, en sorte qu'il y avait lieu de rechercher si la dissolution après faillite de l'entreprise n'excluait pas tout transfert des risques d'exploitation aux futurs acquéreurs de l'actif et alors, d'autre part, qu'en ne relevant pas que la Caisse avait apporté la preuve qui lui incombait que la nouvelle société était gérée par les mêmes personnes que l'ancienne et qu'elle avait ainsi pu succéder à l'entreprise en faillite sans rupture de risque, la Commission a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976 ; Mais attendu que le fait que la société Gluck et Cie ait été placée en liquidation n'impliquait pas nécessairement une rupture de risque et que le changement d'exploitant n'a pas d'incidence sur la tarification des cotisations d'accident du travail dès lors que l'entreprise conserve la même activité ; que la société requérante n'ayant pas soutenu qu'elle ait modifié l'activité industrielle de la société Gluck et Cie après la reprise d'une partie de ses actifs, la Commission nationale technique était fondée à en déduire que les cotisations du nouvel exploitant devaient être calculées compte tenu des risques survenus au cours des exercices précédents ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1986-06-18 | Jurisprudence Berlioz