Tribunal Administratif de Nantes, 30 décembre 2022. 2200189
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2200189
Date de décision :
30 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022 sous le numéro 2200189, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit à la frontière en cas d'exécution office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Ce délai n'est, en vertu de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, susceptible d'aucune prorogation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification par voie administrative de l'arrêté attaqué le 16 août 2021 à 14 h 30 et que cette notification mentionnait les délais et voies et de recours ouverts à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, mentionnant le pays de destination et d'interdiction de circulation sur le territoire français prises par le préfet de la Vendée. La requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 janvier 2022 à 23 h 23, postérieurement à l'expiration du délai de recours mentionné à l'article L. 614-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, elle a été présentée tardivement et se trouve entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1, 4° précité du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 30 décembre 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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