Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10893 F
Pourvoi n° T 18-24.652
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. A... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 18-24.652 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. U..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. U...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave prononcé par la société [...] à l'encontre de M. U... était fondé, débouté M. U... de l'ensemble de ses demandes, et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Vu la lettre de licenciement du 29 octobre 2012 énonçant les motifs visés pour retenir une faute grave du salarié à savoir : - une insuffisance de résultats pour laquelle en sa qualité de directeur général, il n'a pas été capable de prendre les mesures nécessaires pour l'enrayer, de graves anomalies dans le suivi juridique des sociétés du groupe [...], une attitude d'insubordination et de défiance vis à vis de la nouvelle direction du groupe. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise en raison de violations de ses obligations par le salarié. La charge de la preuve de la faute grave du licenciement incombe à l'employeur et si un doute subsiste, il profite au salarié. Le licenciement doit être fondé sur des éléments objectifs et suffisamment sérieux pour le justifier. - de graves anomalies dans le suivi juridique des sociétés du groupe Tressol La lettre de licenciement explicite ce motif dans les termes suivants : « d'un point de vue juridique, nous avons récemment constaté de graves anomalies dans le suivi juridique des sociétés du groupe [...] : à titre d'illustration, - nous avons appris que les sociétés du groupe acceptaient des paiements en espèces pour les ventes VN et VO alors que cela est totalement interdit, - en outre, nous avons également constaté que vous n'aviez pas demandé aux responsables VO de modifier le livre de police suite à la nouvelle loi de mars 2012 alors que le CNPA vous a informé de cette législation. Pour autant vous êtes destinataire des notes du CNPA, vous n'étiez donc pas censé ignorer ces points de législation capitaux et deviez par ailleurs transmettre ces notes aux chefs de service concernés en démultipliant l'information. Concernant le suivi des comptes, nous avons constaté l'absence de suivi des comptes clients et l'absence de relance clients, ce qui engendre nécessairement un risque important de pertes financières. » Monsieur U... fournit des explications aux carences relevées en soutenant que - concernant les paiements en espèces : la société n'apporte aucune preuve sur une prétendue enveloppe qui aurait été découverte et il a fait passer en avril 2007, une directive en ce sens au contrôleur de gestion et au gestionnaire à qui il revient d'appliquer une telle directive, si bien qu'il ne peut être tenu pour responsable du non-respect d'attributions ne relevant pas directement de sa fonction, - concernant le livre de police sa mise à jour avait été prévue par un loi de mars 2012 et porte sur un point d'ordre très technique dont la connaissance ne relève pas de la direction générale mais de la personne en charge des véhicules d'occasion, à savoir un cadre, niveau 4, le cadre responsable le plus autonome des chefs de service de toute la concession, -concernant le suivi des comptes : la tenue des comptes relève de la mission première du gestionnaire, monsieur Q... et monsieur U... a alerté à plusieurs reprises madame M... sur les négligences de monsieur Q... sans qu'aucune mesure ne soit prise. Les fautes reprochées au titre des dysfonctionnements constatés étaient en lien direct avec la gestion de l'entreprise, dont monsieur U... avait la direction. Si un doute peut subsister sur l'existence de paiements en espèces, dans la mesure où l'enveloppe évoquée, dont l'existence était contestée par monsieur U..., ne ressortait que des déclarations de madame D... N..., les deux autres dysfonctionnements reprochés ne peuvent être écartés. Le livre de police n'était pas rempli conformément à la réglementation et monsieur U... ne saurait s'exonérer de cette approximation de gestion en soutenant que la Loi de mars 2012 ne portait que sur un point d'ordre technique qui relevait de la personne en charge des véhicules d'occasion et qu'il ne s'agissait que de modifications ayant un caractère anodin. De la même manière, si le suivi des comptes était de la responsabilité immédiate du gestionnaire, ce dernier était sous le contrôle direct du directeur général. En sa qualité de directeur général, il lui appartenait de veiller aux respects des règles suscitées en rappelant à l'ordre ses subordonnés sur ces points. La faute invoquée est établie. - l'attitude d'insubordination et de défiance vis à vis de la nouvelle direction du groupe La lettre de licenciement explicite l'attitude d'insubordination et de défiance vis à vis de la nouvelle direction du groupe reprochée dans les -termes suivants « c'est dans ce contexte que.la société Tressol SAS et le groupe [...] ont finalement été rachetés le 28 septembre 2012 par le groupe [...], dont j'exerce la présidence. Or, de manière particulièrement surprenante, vous n'avez jamais accepté cette reprise de la société Tressol SAS par la société [...] . Ainsi, à titre d'exemple, lorsque monsieur W... V..., directeur général de la société NDK, a souhaité faire un point avec vous sur la situation économique, vous avez totalement refusé de dialoguer avec lui, en-considérant qu'il n'avait aucune légitimité-pour apprécier le résultat des entreprises-dont vous étiez le directeur général. Vous avez même clos le débat en indiquant à monsieur W... V... qu'il n'y avait de toutes façons aucune raison de remettre en cause quoi que ce soit au sein du groupe [...] puisque les résultats de ce dernier étaient, selon vous, tout à fait honorables. Le 9 octobre 2012; nous avons même appris que vous aviez; les 4 et -8 octobre 2012, continué à envoyer des emails à l'ancienne présidente et propriétaire du groupe [...], madame E... M..., pour vous plaindre de cette situation. Indépendamment du caractère- fallacieux de- leur contenu; ces mails montrent ainsi votre persistance à considérer E... M... comme étant encore la présidente de la société Tressol SAS alors que vous ne pouviez ignorer que j'occupe désormais ce mandat depuis le 28 septembre 2012. D'une manière générale, vous avez d'ailleurs adopté une attitude de déni total de la reprise du groupe [...] par le groupe [...]. En continuant depuis le 1 octobre 2012 à vous adresser à Madame E... M... comme étant encore votre supérieur hiérarchique, vous vous êtes volontairement et délibérément placé dans une attitude de défiance et d'insubordination vis à vis de moi » Monsieur U... oppose à ce grief qu' il a été mis à l'écart de l'état d'avancement du projet de cession, ce qui l'a contraint à se rapprocher de madame M..., et que les échanges entre le 20 septembre et le 4 octobre ne peuvent lui être reprochés puisque la cession West intervenue que le 24 septembre et que son courrier du 4 octobre était une réponse au courrier de madame M... du 24 septembre qui qualifiait ses propos de mensongers. Le 8 octobre 2012, il n'était toujours pas officiellement informé de la vente au groupe [...] et il recevait un courriel de monsieur V... lui demandant la transmission de documents, si bien qu'il s'est rapproché de madame M... pour savoir s'il devait communiquer des documents, ne sachant en quelle qualité monsieur V... le sollicitait Monsieur U... estime au contraire qu'il a été victime de faits de harcèlement moral. Monsieur A... U..., qui évoque des faits de harcèlement moral ne présentent pas de faits précis et réitérés permettant de laisser présumer un harcèlement. Il soutient une placardisation qui, n'est pas précisément démontrée et ne formule aucune demande spécifique pour ces faits. Le fait que les dirigeants du groupe [...], repreneur, dont son directeur général monsieur W... V..., souhaitaient avoir un droit de regard et être informés sur le mode de fonctionnement de l'entreprise acquise en prenant notamment contact avec les cadres de l'entreprise et en sollicitant différents documents d'exploitation, ne pouvait se résumer, comme le soutient monsieur U..., à tenter de le priver des prérogatives de ses fonctions. Il ressort au contraire d'évidence des échanges de courriers entre parties que monsieur U... ne pouvait ignorer la cession des parts de mesdames M... à monsieur N..., ce qui ressort clairement du procès-verbal de l'assemblée générale de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise le 6 août 2018. Si monsieur U... n'était pas présent lors de cette réunion, pour être en congé à cette date, les informations données au comité d'entreprise ne laissaient aucun doute sur l'imminence de la cession des parts de la société [...] à monsieur N.... Il ne peut qu'être constaté que monsieur A... U... à compter du mois d'août 2012 a adopté un comportement de défiance à l'égard du repreneur pressenti de la société et a tenté de faire obstacle à la prise en main pleine et entière de l'entreprise par son repreneur. Monsieur A... U... qui précise qu'il n'était pas « officiellement informé » de la cession entre le groupe [...] et [...] n'en ignorait cependant pas l'existence lorsque le 20 septembre 2012, il adresse un courrier à madame E... M... pour demander en quelle qualité, monsieur N... intervenait dans l'entreprise. La réponse apportée par madame E... M..., par courrier du 24 septembre 2012, rappelle que monsieur U..., en sa qualité de directeur général était informé de cette cession depuis le mois de juin 2012. A minima il ne pouvait que l'avoir été par le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 6 août. Par ailleurs, l'attestation de monsieur K... (pièce 42) établit que monsieur U... a participé le 1er octobre 2012 à une réunion du comité d'entreprise où étaient présents les chefs de service, le directeur général du groupe monsieur V... et au cours de laquelle a été annoncée la reprise officielle du groupe [...]. Le secrétaire du comité d'entreprise confirme dans l'attestation produite la présence de monsieur U... à la réunion du comité d'entreprise. Malgré ce, par courriel du 8 octobre 2012, monsieur A... U... réitère ses interrogations auprès de madame E... M... en ces teintes : « je vous prie de trouver ci-joint le courriel que je reçois de W... V.... Je vous demande de bien vouloir me préciser si je dois lui communiquer les documents qu'il demande ne sachant en quelle qualité il les sollicite. (...) En quelle qualité et de quel droit ce Monsieur s'en prend-il à moi ? En quelle qualité et de quel droit ce Monsieur remet-il en cause ma mission ? Je vous demande de bien vouloir intervenir pour que cessent immédiatement ces procédés humiliants ». Le mail adressé par monsieur V..., intervenant en qualité de directeur général du groupe [...] avait en substance pour but notamment de rappeler à monsieur U... que « vu la situation critique de la rentabilité des sites que tu gères, nous souhaitons que tu me téléphones quotidiennement pour me faire part de l'évolution du commerce VN/VO/APV/PR. Je regrette ton refus et je te demande une nouvelle fois de comprendre que nous venons de reprendre ces affaires et que nous sommes en droit d'obtenir des informations régulièrement. Ensuite nous espacerons ces points. » Le fait que monsieur U... ait été hostile à la décision du groupe [...] de créer un nouveau groupe [...] ne le rendait pas légitime en sa qualité de directeur général à faire obstacle à la transmission des données utiles à la continuité de l'activité par les nouveaux propriétaires en faisant acte tant de défiance que d'insubordination, comme le démontre la teneur des courriers échangés. Une telle position du directeur général de l'entreprise acquise ne peut que rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Ainsi la réalité et la gravité de la faute reprochée est établie par l'employeur, ce seul motif pouvant à lui seul justifier le licenciement prononcé Le licenciement pour faute grave est justifié et la décision dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions conduisant au rejet des demandes formulées par le salarié, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le motif tenant à une insuffisance professionnelle. Il n'y a lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur A... U... sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur le licenciement pour faute grave : Les faits invoqués dans la lettre de licenciement matériellement établis : Absence de réactivité face à la dégradation des résultats ; Défauts d'information des subalternes en matière d'encaissement d'espèces et mise à jour des livres de police, Absence de suivi des comptes clients, Insubordination envers la nouvelle direction, corroboré par des courriers ou attestations de salariés, relevant de la faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En effet ces faits non contestés, relèvent d'erreurs techniques incombant à Mr A... U... de par sa qualification de Directeur Général et son ancienneté. La seule argumentation de Mr A... U..., est de reprocher à son employeur la non information du projet de cession, alors que différents courriers et réunions démontrent le contraire. Outre la dégradation de résultat ou le suivi clients, le grief portant sur le défaut d'information sur les encaissements en espèce et le suivi du livre de police, pourrait justifier à lui seul du licenciement pour faute grave. D'autant plus que ces points de législation, étaient adressés directement à Mr A... U... par le CNPA.
1) ALORS QU'il incombe aux juges de vérifier la cause exacte du licenciement sans être tenus par les motifs énoncés par l'employeur ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 3, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 21, 23, 37, 38 - production), M. U... faisait valoir que son licenciement était en réalité justifié par la cession de l'entreprise ; qu'en jugeant néanmoins fondé le licenciement pour faute grave du salarié, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si le licenciement n'avait pas été en réalité uniquement motivé par une volonté d'écarter le salarié de l'entreprise en raison de la cession de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. U... faisait valoir que l'employeur avait dissimulé la réalité d'une mesure de réorganisation sous un faux prétexte de licenciement disciplinaire (cf. conclusions d'appel du salarié p. 3, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 21, 23, 37, 38 - production) ; qu'en jugeant néanmoins fondé le licenciement pour faute grave du salarié, sans répondre aux conclusions précitées de M. U..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE sauf propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression qui ne peut justifier son licenciement pour motif personnel ; qu'en l'espèce, en retenant que le propos de M. U... dans son courriel du 08 octobre 2012 adressé à Mme E... M... constituait un acte de défiance et d'insubordination justifiant son licenciement pour faute grave, sans caractériser le caractère injurieux, diffamatoire ou excessif des propos du salarié tenu dans un courriel uniquement destiné à l'ancienne propriétaire et dirigeante de l'entreprise, seulement quelques jours après la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, en considérant que le fait pour M. U..., directeur général de l'entreprise depuis plusieurs années et y exerçant donc des fonctions et responsabilités importantes, de s'adresser à l'ancienne propriétaire et dirigeante de l'entreprise, seulement quelques jours après la réalisation de cette cession, pour s'ouvrir à elle de difficultés et d'hésitations quant aux réclamations sur la transmission de documents émanant de M. V..., dont le rôle et les responsabilités n'étaient pas encore clairs à cette date pour M. U..., constituait une insubordination constitutive d'une faute grave justifiant son licenciement immédiat sans aucune indemnité, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail.
5) ALORS QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; qu'en l'espèce, en affirmant que M. U... ne présentait pas de fait précis et réitérés permettant de laisser présumer un harcèlement, avant de relever que celui-ci invoquait une placardisation, le fait que des personnes étrangères à l'entreprise avaient rencontré des cadres et sollicité la communication de documents confidentiels à son insu, le fait qu'une réunion pour évoquer la cession avait été organisée pendant ses congés, le fait qu'il lui avait subitement été demandé de faire des points quotidiens sur son activité (cf. arrêt attaqué p. 7-8), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur le salarié, a violé les articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail ;
6) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. U... avait produit deux pièces justifiant que l'absence de modification du livre de police suite à la loi de mars 2012 avait un caractère anodin (cf. conclusions d'appel du salarié p. 31-32 – pièces d'appel du salarié n° 65 et 66 – productions), contrairement à ce que prétendait l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans analyser, même sommairement, ces pièces déterminantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.