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Tribunal Administratif de Lille, 30 décembre 2024. 2400630

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2400630

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1708620 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Lille, statuant sur la requête présentée par M. C A et Mme B A, a annulé le titre de recettes d'un montant total de 505,26 euros, émis le 22 novembre 2016 par l'association foncière de remembrement de Willems pour le recouvrement des taxes de remembrement au titre des années 2015 et 2016. M. et Mme A ont présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 1708620 rendu le 16 juin 2020 par le tribunal administratif de Lille. Par ordonnance du 19 janvier 2024, le président du tribunal a, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par des mémoires enregistrés les 25 avril 2024 et 20 septembre 2024, M. et Mme A ont maintenu leur demande d'exécution de jugement impliquant selon eux la restitution des sommes perçues sur le fondement du titre de recettes, d'un montant total de 505,26 euros, assortie des intérêts moratoires, le tout sous astreinte, ainsi que les dépens de l'instance estimés à 100 euros. Une mise en demeure a été adressée le 18 septembre 2024 à l'association foncière de Willems qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 décembre 2024 : - le rapport de M. Paganel, - et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1708620 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé le titre de recettes d'un montant total de 505,26 euros, émis le 22 novembre 2016 par l'association foncière de Willems pour le recouvrement des taxes de remembrement au titre des années 2015 et 2016. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte / () " ; 3. L'annulation par une décision juridictionnelle d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation éventuelle par l'administration, que les sommes perçues par l'administration sur le fondement du titre ainsi dépourvu de base légale soient immédiatement restituées à l'intéressé. Lorsqu'une juridiction est saisie de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de restituer des sommes perçues sur le fondement d'un titre de perception ainsi annulé, il lui appartient de prescrire la mesure demandée en fixant le délai au terme duquel l'administration devra restituer ces sommes, si elle n'a pas émis, avant l'expiration de ce délai, un nouveau titre de perception dans des conditions régulières. 4. En l'espèce, le titre de recettes litigieux a été annulé pour un motif de forme tiré de ce qu'il ne précisait pas les bases de la liquidation. M. et Mme A ne peuvent donc obtenir la restitution de la somme de 505,26 euros que si et seulement si l'association foncière de remembrement de Willems n'a pas émis un nouveau titre de perception dans des conditions régulières. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'association foncière de remembrement de Willems de restituer à M. et Mme A la somme perçue de 505,26 euros sur le fondement du titre de recettes déclaré irrégulier par le jugement du tribunal administratif de Lille n° 1708620 du 16 juin 2020, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, si l'association foncière de remembrement de Willems n'a pas émis, avant l'expiration de ce délai, un nouveau titre de recettes dans des conditions régulières. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. 6. Les conclusions tendant à ce que le remboursement que M. et Mme A réclament soit assorti des intérêts en application des dispositions des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier sont en tout état de cause prématurées et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. En l'absence de frais imposés aux requérants au titre des dépens de l'instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par ceux-ci sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à l'association foncière de remembrement de Willems de restituer à M. et Mme A la somme perçue de 505,26 euros sur le fondement du titre de recettes déclaré irrégulier par le jugement du tribunal administratif de Lille n° 1708620 du 16 juin 2020, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, si l'association foncière de remembrement de Willems n'a pas émis, avant l'expiration de ce délai, un nouveau titre de recettes dans des conditions régulières. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme B A et à l'association foncière de remembrement de Willems. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président-rapporteur, Mme Barre, conseillère, M. Jouanneau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024. Le président - rapporteur, Signé M. PAGANELL'assesseure la plus ancienne, Signé C. BARRE La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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