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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 24/00879

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00879

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

[P] [M] C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES REPRÉSENTANT LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 11] expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 1er JUILLET 2025 N° RG 24/00879 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPFI MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mai 2024, rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-24-245 APPELANTE : Madame [P] [B] [M] née le 15 Septembre 1950 à [Localité 12] (VIETNAM) [Adresse 4] [Localité 10] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/10707 du 08/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représentée par Me Diane MARQUE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 INTIMÉ : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES REPRÉSENTANT LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 11], [Adresse 5], [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 9] à [Localité 10] (Côte d'Or), immatriculé au registre national des copropriétés sous le n°AA0-573-808, représenté par son syndic en exercice la Société CITYA GESSY VERNE IMMOBILIER Société par Actions Simplifiée au capital de 340 458.00 euros, agissant par son représentant légal en exercice domicilié au siège : [Adresse 2] [Localité 10] représenté par Me Stéphane MAUSSION, membre de la SCP MAUSSION, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025 pour être prorogée au 15 avril 2025, au 27 mai 2025 puis au 1er juillet 2025, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [P] [M] est propriétaire d'un appartement, d'une cave et d'un parking (lots n°648, 706 et 1055) au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 11], soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 6] [Adresse 1], [Adresse 3], et [Adresse 8] à [Localité 10]. Par acte du 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la SAS Nexity Lamy, a fait attraire Mme [M] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir condamner cette dernière à lui verser les sommes de : - 2 702,01 euros au titre de l'arriéré des charges de copropriété, frais et appels provisionnels sur charges arrêté au 26 février 2024, - 708,94 euros au titre de l'appel provisionnel du 1er avril 2024 (2ème trimestre exercice 2024) outre la cotisation fonds travaux loi ALUR de 33,58 euros sauf à parfaire, - 708,94 euros au titre de l'appel provisionnel du 1er juillet 2024 (3ème trimestre exercice 2024) outre la cotisation fonds travaux loi ALUR de 33,58 euros sauf à parfaire, - 708,94 euros au titre de l'appel provisionnel du 1er octobre 2024 (4ème trimestre exercice 2024) outre la cotisation fonds travaux loi ALUR de 33,58 euros sauf à parfaire, - 270,20 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier causé par les absences de paiement des charges et appels provisionnels, - 980 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant le coût de la sommation de payer. Ensuite de l'assignation, Mme [M] a effectué des règlements de sorte qu'à l'audience du 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a ramené sa réclamation au titre de l'arriéré de charges à la somme de 1 216,97 euros, et s'est désisté de sa demande de dommages et intérêts. Par un jugement réputé contradictoire du 24 mai 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a : - condamné Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11], représenté par son syndic, la SA Nexity Lamy, les sommes suivantes : 1 216,97 euros au titre de l'arriéré de charges arrêté au 18 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, 1 485,04 euros correspondant aux appels de provisions sur charges et cotisations fonds travaux à échoir pour les deux derniers trimestres 2024, 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [M] aux entiers dépens, - rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit. Mme [M] a relevé appel de cette décision par déclaration du 11 juillet 2024. Aux termes de conclusions notifiées le 28 août 2024, Mme [M] demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - réformer le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il : l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11], représenté par son syndic, la SA Nexity Lamy, les sommes suivantes : 1 216,97 euros au titre de l'arriéré de charges arrêté au 18 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, 1 485,04 euros correspondant aux appels de provisions sur charges et cotisations fonds travaux à échoir pour les deux derniers trimestres 2024, 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux entiers dépens, a rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit, Statuant à nouveau, - lui accorder des délais de paiement sur deux années, - débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11] sise [Adresse 7], [Adresse 9], [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice SAS Citya Gessy Verne Immobilier de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11] sise [Adresse 7],[Adresse 9], [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice SAS Citya Gessy Verne Immobilier de sa demande de condamnation aux dépens, Y ajoutant, - condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11] sise [Adresse 7], [Adresse 9], [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice SAS Citya Gessy Verne Immobilier aux dépens. Aux termes de conclusions notifiées le 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires représentant la copropriété [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la société Citya Gessy Verne Immobilier, demande à la cour de : - juger infondé l'appel formé par Mme [M], En conséquence, - confirmer le jugement entrepris, Y ajoutant, - condamner Mme [M] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi que les entiers dépens d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens. La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du 12 novembre 2024. MOTIFS Sur le paiement de l'arriéré de charges et des appels de provisions Si Mme [M] conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11] la somme de 1 216,97 euros au titre de l'arriéré de charges arrêté au 18 avril 2024, et celle de 1 485,04 euros correspondant aux appels de provisions sur charges et cotisations fonds travaux à échoir pour les deux derniers trimestres 2024, elle ne développe cependant aucun moyen au soutien de ces prétentions, en contradiction avec les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Le jugement entrepris ne pourra en conséquence qu'être confirmé de ces chefs, l'appel relevé par Mme [M] ne tendant en réalité qu'à se voir allouer des délais pour s'acquitter du paiement des sommes dont elle est redevable. Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Mme [M] fait état de ses ressources limitées, et de drames familiaux qui l'ont conduite à vivre sans se préoccuper quotidiennement de ses charges. Elle souligne toutefois être dans une démarche de régularisation de sa situation, ainsi qu'en attestent les règlements qu'elle a effectués dans le cadre d'une précédente instance, et le paiement de plus de la moitié de son arriéré de charges à réception de l'assignation. Le syndicat des copropriétaires s'oppose à la demande présentée par Mme [M] aux motifs que cette dernière s'est déjà octroyé, de fait, d'importants délais de paiement, et que des décisions de justice antérieures n'ont rien changé à son comportement. Mme [M], âgée de 74 ans, est retraitée et justifie de la perception d'une pension de 1 117 euros par mois en 2022, selon avis d'imposition 2023, précisant que le montant de sa pension se monte actuellement à la somme mensuelle de 1 200 euros. Elle justifie d'efforts de paiement, s'étant acquittée d'une somme de 1 485,04 euros sur l'arriéré de charges arrêté au 18 avril 2024, initialement réclamé à hauteur de 2 702,01 euros. En conséquence, la cour lui alloue les plus larges délais de paiement pour acquitter les sommes de 1 216,97 euros et 1 485,04 euros selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt. Sur les frais de procès Dans les circonstances de l'espèce, Mme [M] doit être regardée comme étant la partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement dont appel mérite confirmation en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance, et au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [M] sera en outre tenue aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle dont elle est bénéficiaire. L'équité ne commande en revanche pas de mettre à sa charge une somme supplémentaire au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le syndicat des copropriétaires en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Accorde à Mme [M] des délais de paiement et dit qu'elle pourra acquitter les sommes mises à sa charge par mensualités dont le nombre ne pourra excéder 24, d'un montant d'au moins 110 euros pour les premières et du solde restant dû pour la dernière, exigibles le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant celui de la signification du présent arrêt, en plus du paiement des charges courantes et appels de provisions, Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à bonne date, l'intégralité de la dette deviendra de plein droit immédiatement exigible, Condamne Mme [M] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, Déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

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