Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-11.825
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.825
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., syndic administrateur judiciaire, domicilié ... (Oise), agissant poursuites et diligences en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Barbot et Cie dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre commerciale), au profit :
1 ) de la société Cofibanque, anciennement Société française d'escompte "SFE", dont le siège social est à Paris (8ème), ...,
2 ) de la Société générale, dont le siège est ... (8ème),
3 ) de la société Etoile commerciale, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,
4 ) de la Banque nationale de Paris, dont le siège social est ... (9ème),
5 ) de la Banque populaire de la région Nord de Paris, dont le siège social est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), boulevard Jules Guesde n° 32, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cofibanque, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de Me Cossa, avocat de la société Etoile commerciale, de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque populaire de la région Nord de Paris, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 juin 1992), que la société Barbot, transitaire et commissionnaire en douanes, bénéficiait du concours habituel de quatre banques et du cautionnement en douane d'un établissement financier spécialisé ;
qu'au cours de l'année 1984 et durant l'hiver 1984-1985, elle a subi les conséquences de la baisse du trafic due à des grèves qui ont immobilisé les camions à plusieurs frontières et des conditions climatiques rigoureuses ; que dès le mois de février 1985, la société Barbot a informé les établissements financiers avec lesquels elle était en relations de ses difficultés conjoncturelles ; qu'au début de l'été 1985 l'ensemble des concours financiers ont cessé de lui être assurés, le montant des cautionnements en douane a été réduit et qu'elle a été mise en liquidation de biens ;
que Mme X..., en qualité de syndic de la liquidation de ses biens a assigné les cinq établissements financiers en dommages-intérêts,
leur reprochant une brusque rupture de leurs concours et un concert frauduleux ayant abouti au dépôt de bilan ;
Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté toutes ses demandes, alors, selon le pourvoi, qu'il y a concert ou entente lorsque les parties ont un comportement parallèle et lorsque ce comportement parallèle résulte de leur accord; que la preuve de cet accord peut résulter du fait que cet accord constitue l'explication la plus plausible du comportement parallèle qui est constaté ;
que la juridiction du fond constate la concomitance des décisions de rupture prises par les banques ;
qu'elle ne justifie pas que la situation de la société Barbot était alors sans issue ; qu'elle ne s'explique pas sur ses conclusions en ce qu'elles faisaient valoir qu'au moment de la décision des banques, la société Barbot allait recevoir de la société UFB Locabail un prêt d'un million de francs et négociait une prise de participation avec la société des transports réunis et la société Bansard International ; qu'en se bornant à relever, pour exclure le concert qu'elle invoquait, que la concomitance des décisions prises par les banques résulte de l'aggravation de la situation économique de la société Barbot, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles 1315 et 1353 du code civil, ensemble l'article 60, 2ème alinéa, de la loi du 24 janvier 1984 ;
Mais attendu que l'arrêt a constaté que chacun des établissements financiers avait mis fin à ses concours ou diminué le montant des garanties de cautionnement qu'il assurait à la société Barbot dans des conditions régulières, arrêtées en accord avec elle pour trois d'entre eux, et, pour les deux autres, après que la société Barbot ait reçu des mises en garde, bénéficié de facilités temporaires et manqué de façon grave à ses engagements ; qu'il a encore retenu, que les expédients auxquels la société Barbot avait recouru envers la Société française d'escompte, révèlaient que sa situation était irrémédiablement compromise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'avait pas à répondre à l'argument inopérant selon lequel cette société aurait alors obtenu un prêt, d'un montant inférieur à celui des chèques émis par elle sans couverture, et était en pourparlers pour tenter de se restructurer avec l'aide de tiers ; qu'ayant au surplus relevé que la société Barbot avait entretenu les établissements financiers de ses difficultés qui n'avaient cessé de s'aggraver jusqu'au dépôt de bilan, l'arrêt retient que la concomitance avec laquelle les banques ont pris les dispositions, particulières à chacune d'entre elles, propres à sauvegarder leurs intérêts, ne révélait nullement la concertation fautive qui leur était reprochée ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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