Tribunal Administratif de Grenoble, 19 février 2025. 2501811
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2501811
Date de décision :
19 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du juge des référés numéro 2501332 du 13 février 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Par l'ordonnance numéro 2501332 du 13 février 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme et M. A et à leurs enfants pour l'enregistrement de leur demande d'asile dans le délai de cinq jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance. Le délai d'exécution de cette ordonnance notifiée le 14 février 2025 n'étant pas écoulée, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'injonction n'a pas été exécutée par la préfète de l'Isère. Les conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte sont ainsi manifestement mal fondées et doivent être rejetées.
3. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à sera notifiée à Mme F A au titre des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
T. PFAUWADEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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