Texte intégral
N° Y 18-82.502 F-N
N° 1543
CG10
24 MAI 2018
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. Malek Z...,
de l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 24 janvier 2018, qui, pour meurtre, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel incident du ministère public ;
Vu l'appel incident de l'association Apers agissant en qualité d'administrateur ad hoc de Nadhir A..., partie civile ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du VAR ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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