Texte intégral
ARRÊT N°
PC
R.G : N° RG 20/00820 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FL23
Société SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE LYSANDRA
C/
[V]
S.A.S. LE CARDINAL
Société SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION SIDR)
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 9] en date du 11 MAI 2020 suivant déclaration d'appel en date du 16 JUIN 2020 RG n° 11-17-282
APPELANTE :
Société SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE LYSANDRA
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Catherine MOISSONNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. LE CARDINAL
[Adresse 4]
[Localité 5] (REUNION)
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION SIDR)
[Adresse 1]
[Localité 7] (REUNION)
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 6 septembre 2024 devant Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier
Le Président de chambre a indiqué que l''arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Octobre 2024.
* * *
LA COUR :
Vu l'arrêt en date du 25 mars 2022, ayant constaté l'interruption de l'instance introduite en appel par la SCCV LYSANDRA, à l'encontre d'un jugement rendu le 11 mai 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-PAUL, suivant déclaration d'appel en date du 16 juin 2020 ;
Vu les conclusions N° 2 remises par la SIDR et la société LE CARDINAL le 26 août 2024, demandant à la cour de :
Constater la péremption de l'instance ;
Condamner la SCCV LYSANDRA à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu le message déposé le 29 août 2024 par l'avocat de Feu [Y] [V], indiquant que ses héritiers n'entendent pas intervenir à l'instance ;
En l'absence de réponse de la SCCV LYSANDRA ;
L'incident ayant été examiné à l'audience du 6 septembre 2024 ;
MOTIFS
Sur la péremption de l'instance :
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l'article 387 du même code, la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.
Selon le premier alinéa de l'article 392 du même code, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
En l'espèce, la cour, par son arrêt du 25 mars 2022, a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de Monsieur [Y] [V], intervenu le 14 novembre 2021.
Cependant, il résulte des prescriptions de l'article 392 du code de procédure civile, que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
Ainsi, le délai de la péremption n'a pas pu courir depuis l'interruption de l'instance, même si aucun acte n'a été réalisé par les parties depuis cette date.
Aussi, rejetant la demande de péremption, il convient de prononcer la radiation de l'instance, afin de faire courir le délai de la péremption.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à péremption ;
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel ;
REVOQUE l'ordonnance de clôture;
CONDAMNE la SCCV LYSANDRA à payer à la SIDR et à la SAS LE CARDINAL la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV LYSANDRA aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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