Texte intégral
06/12/2023
ARRÊT N°460
N° RG 22/03099 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6SI
IMM/CO
Décision déférée du 28 Juillet 2022 - Juge commissaire de TOULOUSE -
M.[D]
SAS BPC INVEST
C/
MP PG COMMERCIAL
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES
S.A.S.U. ERIC
S.A. CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES (CEMP)
infirme
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
SAS BPC INVEST dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Monsieur [I] [S], Président en exercice, domicilié en cette qualité,
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES en qualité de liquidateur de la société BPC Invest
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. ERIC
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Sandra CABOS de la SELARL ALBA AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A. CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES (CEMP) poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur le Procureur Général
Cour d'Appel
[Adresse 10]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport, M.NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M.JARDIN, substitut général , qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE greffier de chambre.
Exposé du litige
La société BPC Invest dont le président est M.[I] [S] a eu pour activité la distribution de produits alimentaires et non alimentaires.
Pour les besoins de son activité, elle a pris à bail un local de 940 m² appartenant à la Sasu Eric, situé au [Adresse 2]-[Adresse 3] à [Localité 8], selon contrat du 4 août 2020, et moyennant un loyer annuel important de 132.300 € TTC, soit 11.025 € par mois
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société BPC Invest et désigné la Selarl Benoît & Associés en qualité de liquidateur.
Par ordonnance en date du 28 juillet 2022 rendue sur requête du liquidateur, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulouse a autorisé la Selarl Benoît & Associés à céder de gré à gré les éléments corporels pour une somme de 30 000 €' en faveur de Sasu Eric.
La Sasu Eric a payé le prix et justifié d'une assurance garantissant le bien vendu contre tout dommage.
Postérieurement à cette autorisation de vendre de gré à gré, le juge commissaire a, par ordonnance du 2 mars 2023, ordonné la réalisation d'un nouvel inventaire et nommé Me [Z] pour y procéder.
Enfin, le juge commissaire a, par ordonnance du 11 mai 2023, sur la requête en date du 2 février 2023 de la Sasu Eric, bailleresse, ordonné la résiliation du bail commercial.
Par déclaration d'appel en date du 11 août 2022, la SAS BPC Invest a relevé appel de l'ordonnance du 28 juillet 2022 par laquelle le juge commissaire a autorisé la cession de gré à gré au profit de la Sasu Eric.
La clôture est intervenue le 11 septembre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 4 septembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la société BPC Invest demandant au visa de l'article L 642-19 du code de commerce de:
- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance 2022JCO1501/2022RJO205 rendue par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 28 juillet 2022, notamment en ce qu'elle a
- autorisé la Selarl Benoit & Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BPC Invest à céder de gré à gré le fonds de commerce de distribution de produits alimentaires et non alimentaires situé [Adresse 2]-[Adresse 3] à [Localité 8] de la SAS BPC Invest à la Sasu Eric dont le siège social est situé [Adresse 2] à[Localité 8]) ou toute personne qui lui serait substituée pour une somme de 30.000 €.
- fixé la date de prise de possession contre paiement comptant et justificatif d'assurance du local,
- dit qu'il sera attribué au bailleur le privilège de conservation de la chose et qu'il sera payé par préférence sur le prix de vente,
- dit que le prix sera remis au liquidateur qui le conservera en qualité de séquestre jusqu'à accomplissement des formalités de purge ou de l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour l'en dispenser,
- dit que l'acquéreur pour être autorisé à prendre possession après paiement du prix payable comptant entre les mains de la Selarl Benoit & Associés qui en demeurera séquestre jusqu'à la signature de l'acte de vente, dit qu'au cas où l'acquéreur userait de cette faculté, il exploitera le bien vendu à ses risques et périls sans que la responsabilité du vendeur puisse être recherchée si la vente ne pouvait devenir définitive pour une cause quelconque, dit que l'acquéreur devra justifier avant la prise de possession d'une assurance garantissant le bien vendu contre tout dommage.
Et statuant à nouveau :
- Ordonner qu'une nouvelle procédure de vente aux enchères ou de vente de gré à gré soit organisée pour permettre la vente du fonds de commerce de la société BPC Invest dans des conditions conformes à l'intérêt de la société BPC Invest et ses créanciers,
- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 21 août 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la Sasu Eric demandant au visa de l'article L642-19 du Code de Commerce de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la décision de la Cour,
En cas d'annulation de l'ordonnance,
- Ordonner que le prix de 30 000 '€ payé par la SAS Eric auprès de Me [Y] lui soit restitué dès signification de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
- Condamner tout succombant à payer à la société Eric la somme de 3000€ - Condamner tout succombant à rembourser à la société Eric les entiers dépens exposés.
Vu les conclusions notifiées le 14 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la Selarl Benoit ès qualités demandant de :
- Infirmer l'ordonnance rendue le 28 juillet 2022 par le Juge commissaire du Tribunal de commerce de Toulouse,
- Ordonner qu'une nouvelle procédure de vente aux enchères ou de vente de gré à gré soit organisée pour permettre la vente des actifs corporels de la société BPC Invest, en ce inclus le matériel technique et les aménagements des plateformes non mentionnés dans l'inventaire réalisé par Me [C].
Réserver les frais et dépens.
Vu les conclusions notifiées le 7 septembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées demandant à la cour de
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ;
Statuer ce que de droit sur le bien fondé de l'appel ;
-Constatant qu'elle n'a pas la qualité de créancier nanti sur le fonds de commerce,
-Constater l'autorisation de reprise du matériel lui appartenant dans le cadre des deux contrats de crédit bail résilié,
-Préciser en tant que de besoin que ledit matériel ne fait pas partie de la cession ;
-Rejeter toute demande qui serait formée à son encontre,
-Statuer ce que de droit sur la demande d'infirmation de l'ordonnance dont appel.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le ministère public a par avis du 19 mai 2023 porté à la connaissance des parties lors de l'audience, indiqué s'en remettre à la décision de la cour.
Motifs
La société BPC Invest soutient que l'offre de reprise émanant de la Société Eric, ancienne bailleresse qui a récupéré les locaux après la résiliation du bail commercial, est très inférieure à la valeur réelle des éléments d'actif repris de sorte que la cession des éléments corporels du fonds de commerce, pour un prix de 30.000 euros, dérisoire par rapport à leur valeur réelle, n'est pas conforme à ses intérêts.
Elle ajoute que le juge commissaire a statué sans connaître la valeur réelle du fonds de commerce dont les éléments d'actifs et notamment les aménagements des plateformes et le matériel technique n'avaient pas fait l'objet d'une prisée de la part du commissaire-priseur.
Selon l'article L 642-19 du code de commerce, le juge-commissaire autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci.
En l'espèce, il résulte des explications du mandataire et des éléments débattus qu'à la requête présentée au juge commissaire afin d'être autorisé à vendre le bien de gré à gré pour la somme de 30.000 €, était annexé un état descriptif dressé le 17 mai 2022 par Maitre [C], commissaire-priseur, avec une prisée globale de vente aux enchères de 11845 €.
Me [C] a en outre établi le 13 septembre 2022 un inventaire de contrôle dans lequel a été référencé le stock résiduel pour un total de 3.644€.
La société BPC Invest démontre néanmoins avoir acquis à la fin de l'année 2020 du matériel technique pour 543.897,05 € et fait réaliser des plateformes pour 1361,05 € et 44.091,64 €, ce dont il justifie par les factures, datées de décembre 2020 relatives à ces dépenses. Elle établit également qu'au bilan de l'exercice 2021,l'actif immobilisé s'élevait à 1.375.360 euros
Il résulte des éléments débattus que n'ont pas été compris dans l'état descriptif réalisé par Me [C], un certain nombre de matériels techniques parmi lesquels, les chambres froides, chambre de pousses, le pétrin, le four, ce que le liquidateur admet désormais.
D'autre part, le liquidateur ne conteste plus en l'état de ses dernières écritures devant la cour que, comme le soutient le débiteur, les 'plateformes et aménagements réalisés ne constituent pas des immeubles par destination mais bien des éléments corporels par conséquent, inclus dans le périmètre des biens cédés'.
Or, ces aménagements n'ont pas non plus été pris en compte et valorisés dans la requête présentée au juge commissaire qui a donc autorisé la vente de gré à gré sans en connaître ni l'existence, ni la valeur.
Le nouvel état descriptif réalisé le 24 mars 2023 en cours d'instance devant la cour d'appel, fait état pour les éléments corporels présents dans les locaux à cette date, d'une valeur d'exploitation de 199 800 € et d'une valeur de réalisation de 80 180 €.
Dès lors, et même si ce nouvel inventaire est largement critiqué par le débiteur, la valorisation des actifs, significativement supérieure au prix de vente retenu par l'ordonnance déférée suffit à démontrer que la vente de gré à gré autorisée n'a pas pris en compte les intérêts du débiteur.
L'ordonnance déférée doit en conséquence être infirmée.
Il n'appartient pas à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel des seules dispositions de l'ordonnance du 28 juillet 2022 par laquelle le juge commissaire a autorisé la cession de gré à gré, d'ordonner qu'une nouvelle procédure de vente aux enchères ou de vente de gré à gré soit organisée, comme le sollicitent la société débitrice et le liquidateur.
Eu égard à l'infirmation de la décision déférée, la demande de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées tendant à voir préciser que le matériel financé par le crédit bail, qu'elle a été autorisée à récupérer, ne fait pas partie de la cession, est sans objet.
L'infirmation de la décision impose que le prix de vente versé par l'acquéreur lui soit restitué.
Compte tenu de l'issue du litige, les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Les circonstances de l'espèce ne justifient as qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la requête,
Ordonne la restitution à la Sasu Eric du prix de vente versé en exécution de l'ordonnance infirmée,
Condamne la Selarl Benoît et associés aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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