Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-15.127
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.127
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit mutuel de Bretagne du Relecq-Kerhuon, société coopérative de crédit, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1995 par le tribunal d'instance de Brest, au profit de Mme Monique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Bretagne du Relecq-Kerhuon, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, par acte du 20 septembre 1990, la Caisse de Crédit mutuel de Bretagne du Relecq-Kerhuon a accordé un prêt professionnel aux époux X... remboursable par prélèvements mensuels sur le compte de dépôt de Mme X... ouvert à la Caisse; que la Caisse a effectué des prélèvements sur le compte débiteur; qu'une ordonnance du président du tribunal d'instance de Brest a donné injonction à Mme X... de payer à la Caisse le solde débiteur; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Brest, 9 février 1995) a reçu Mme X... en son opposition, au motif que l'inscription d'une créance au débit d'un compte de dépôt n'opère pas paiement, lorsqu'aucune convention autorisant le fonctionnement du compte à découvert n'a été signée et que la dette de Mme X... avait un caractère professionnel ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, dépourvus de pertinence, dès lors qu'il était constant que le compte de dépôt de Mme X..., dont le fonctionnement à découvert n'avait pas été autorisé, présentait un solde débiteur dont elle ne contestait pas le montant, le tribunal d'instance, en décidant qu'elle n'était pas tenue de rembourser cette somme, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brest ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Quimper ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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