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Cour de cassation, 07 juillet 2009. 08-14.165

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.165

Date de décision :

7 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'acte de vente du 10 juillet 1998 par les époux X... aux époux Y... portait sur des parcelles et les droits indivis sur un passage figurant au cadastre de la section B n° 821 d'une contenance de 3 ares 20 centiares, que les actes notariés de vente du 29 août 1997 par Mme Marie Thérèse A... épouse B... à Mme C... portaient sur des parcelles ainsi que sur une bâtisse et sur les droits indivis sur un passage figurant au cadastre de la section B n° 821 d'une contenance de 3 ares 20 centiares et qu'aux termes d'un acte de partage du 16 décembre 2004 Mme Marie Andrée A... était donataire de parcelles, sans allusion au passage ou à la parcelle n° 821, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée, a souverainement retenu que si le passage litigieux était initialement composé d'une partie indivise et d'une partie privative, il résultait des actes postérieurs au partage initial de 1856, d'un document d'arpentage signé par les auteurs des parties dans lequel celles-ci s'étaient accordées sur le fait que la parcelle n° 821 était indivise entre elles, caractère qui avait été repris dès lors que des actes de transmission à des étrangers à la famille A... avaient eu lieu, et du fait que les servitudes de passages établies ne grevaient que les parcelles contiguës à l'extrémité de la parcelle n° 821, que les titres actuels des époux Y... et de Mme C... n'étaient pas combattus utilement par l'acte de 1856 en l'état des partages et de l'évolution de la propriété initiale résultant des actes postérieurs et que l'indivision instaurée sur une partie du passage par les propriétaires d'alors avait été étendue à la partie initialement privée et bénéficiait non seulement à Mme Marie Andrée A... et à Mme C... mais aux époux Y... dont les parcelles étaient mitoyennes du passage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci après annexé : Attendu que le premier moyen étant rejeté, le second est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mme C... et M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme C... et M. D... et les condamne, ensemble, à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme C... et M. D... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les époux Y..., Mademoiselle C... et Madame Marie Andrée A... sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section B n° 821 et d'avoir en conséquence ordonné l'enlèvement par Mademoiselle C... du portail en tôle placé dans la largeur de la parcelle B 821 et à hauteur de l'extrémité de la parcelle 774, ainsi que du muret maçonné surmonté d'une clôture placé en limite des parcelles B 821 et B 4421, et de scellement de la pergola fait dans le mur de l'immeuble des époux Y... avec le premier arceau de cette dernière, le tout dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, astreinte dont la Cour se réserve en que de besoin, la liquidation ; AUX MOTIFS QUE l'acte notarié de vente en date du 10 juillet 1998, par les époux X... aux époux Y... porte sur les parcelles cadastrées numéros 775, 3614 et 3616, actuellement numéros 4418 à 4424, ainsi que sur les droits indivis appartenant au vendeur sur un passage figurant au cadastre de la section B n° 821 d'une contenance de 3 ares 20 centiares ; que l'acte du 26 janvier 1995 de vente par les consorts A... G... à X... porte sur les mêmes droits indivis ; qu'antérieurement, ces biens appartenaient à Alain A... par acte de donation du 16 7 1960 ; que les actes notariés du 29 août 1997 de vente par Madame Marie-Thérèse A... époux B... à mademoiselle C... portent le premier sur une bâtisse cadastrée B 819 et sur « les droits indivis sur un passage figurant au cadastre de la setion B n° 821 d'une contenance de 3 ares 20 centiares », appartenant à madame B... « suivant titre publié avant le 1 1 1956 » ; que le second acte porte sur les parcelles 764, 765, 3582, 3583, 3613 et 3615 ; qu'antérieurement ces biens appartenaient à Marie Thérèse B... par acte de donation du 16 7 1960 ; que Madame Marie-Andrée A... est donataire aux termes d'un acte de partage du 16 déc. 2004 des parcelles section B numéros 761, 762, 763, 3581 et 820, sans allusion au passage ou à la parcelle n° 821 ; qu'antérieurement ces biens appartenaient à Jean-Philippe A..., son père auquel les avait donnés en 1984 et 1991 Jean-Marie A... qui les tenait de Marie-Thérèse H... ; que Mademoiselle C... et Madame Marie Andrée A... soutiennent que la parcelle n° 821 est constituée de deux parties, que les époux Y... s'ils sont propriétaires indivis de la partie dénommée chemin de la CARREYRADE qui est issue de l'ancienne parcelle n° 400, n'ont aucun droit de propriété sur la partie de la parcelle dénommée dans les actes « passage privée » ou « cour », située sur l'ancienne parcelle 370 dont sont issues les parcelles 762, 763, 764, 765 et en partie 821. Elles concluent en être les seules propriétaire indivises en vertu des titres, et par possession trentenaire ; qu'il ressort de la comparaison des plans cadastraux successifs que la parcelle n° 821 résulte d'une partie des parcelles 370, et 401 ; qu'elle a, au vu de la documentation cadastrale, été créée lors de la révision du cadastre en 1947 et le passage litigieux n'était antérieurement pas individualisé, ainsi que le conclut l'expert judiciaire ; que certes, il a été initialement composé d'un passage indivis et d'un passage privatif ; que l'auteur commun des parties était Raphaël A... dont l'acte de partage du 14 jan. 1859, entre Adolphe, Joséphine et Thérésine, fait état du passage de la CARRERADE dont un tiers indivis fut attribué à chacun des sus-nommés ; que ce chemin ne correspond qu'à une partie de l'actuelle parcelle n° 821 et se prolongeait par un passage situé au nord des parcelles actuellement n° 4423, 4421, 4424, 4422, 3613 et 3615, non cité dans l'attribution et restant appartenir à Adolphe A..., sur lequel n'existait au profit de ses soeurs qu'une tolérance de passage ; que toutefois, postérieurement à 1905, la propriété de ces passages indivis et privatif n'est plus précisée et il n'est même plus fait mention des parts indivises du chemin de la CARRERADE, ainsi que cela résulte des actes ; que celui des 8 et 9 mars 1940 fait état d'un chemin entre la parcelle n° 370 et un champ ; que celui du 3 mai 1944 cite un chemin appartenant à la famille A... comme confront de la parcelle B n° 400 actuellement 823 et 824 ; qu'il résulte des actes postérieurs au partage initial de 1856 que les immeubles mitoyens du passage restent ou redeviennent la propriété des membres de la famille A..., qui sont les auteurs des parties ; qu'Adolphe acquiert les biens de Joséphine en 1861, lesquels sont partagés en 1905 entre ses héritiers : Marie-Thérèse A... épouse I..., Marie-Thérèse H... veuve A... et ses deux enfants mineurs, Adolphe et Félix ; que les biens de Thérésine reviennent par testament à ces trois derniers et ne seront partagés qu'en 1940, entre Marie Madeleine et Jean Marie A..., enfants de Félix A..., et Adolphe A... époux Marie Hélène K... ; que les actes postérieurs portent sur des ventes par Marie-Thérèse I... née A... à Adolphe et Jean-Marie A..., sur la donation partage le 13 janvier 1959 par Marie-Thérèse H... veuve A... à ses 4 petits enfants Jean-Marie, Marie-Madeleine, Alain et Marie-Thérèse épouse B... et la donation partage le 16 juil. 1960 par Marie-Hélène K... épouse A... à ses enfants Alain et Marie-Thérèse épouse B... ; qu'après 1947 et jusqu'aux titres sus visés des parties, il n'est pas fait référence dans les actes à la parcelle n° 821, sinon comme confront de la bâtisse n° 820 dans l'acte du 13 jan. 1959 ; qu'elle est intitulée « passage privée » et « passage privé de la famille A... », comme confront de diverses parcelles dans l'acte de partage du 16 juil.1960 ; que le passage n'est attribué précisément à personne ; que la matrice cadastrale la mettant au compte de Madame H... veuve A... et consorts, n'a pas force probante, restant d'ailleurs à définir à qui correspond les termes consorts : ses enfants et petits enfants seront donataires ou acquéreurs des parcelles appartenant actuellement aux parties au litige ; que par ailleurs, au vu d'un document d'arpentage établi par Monsieur L..., la parcelle numéro 821 a fait l'objet le 29 octobre 1990 d'un accord de partage en quatre parcelles numérotées 4236, 4237, 4238 et 4239, entre Jean-Marie A... d'une part, les héritiers d'Alain A... : sa veuve Jeanne, ses enfants vivants Guy, Hubert et son gendre Jean-Jacques G... veuf de Marguerite A... d'autre part, Marie-Thérèse B... née A... enfin, qui ont signé ce document ; que contrairement à ce que conclut Mademoiselle C..., la signature de Marie-Thérèse B... apparaît très nettement sur l'agrandissement du document ; que si cet accord n'a pas été suivi d'un acte notarié de partage de la parcelle 821, il n'en demeure pas moins que les auteurs des parties en signant ce document d'arpentage certifié, se sont accordés sans équivoque sur le fait que la parcelle n° 821 était indivise entre elles, ainsi que le retient l'expert Monsieur M... ; que ce caractère indivis est ensuite repris dès lors que des actes de transmission à des étrangers à la « famille A... » eurent lieu ; que l'expert judiciaire précise ne pas exclure en l'absence de quelque élément contraire que ce soit, que Marie-Andrée A... ait un droit indivis sur la parcelle et conclut page 16 de son rapport que Madame Marie-Andrée A..., Mademoiselle C... et les époux Y... sont propriétaires indivis de la parcelle n° 821 ; que l'absence de mention dans l'acte de donation à la première, de droits indivis sur la parcelle n° 821 s'explique par le fait que jusqu'à ce jour, les parcelles de Marie-Andrée A... n'ont pas été vendues et sont restées dans la famille par donations ; qu'enfin l'expert note sans que cela soit utilement contesté que les servitudes de passage clairement établies ne grèvent que les parcelles n° 3581 et 762 contiguës à l'extrémité de la parcelle n°821 ; que ceci conforte que de la parcelle B 762à la rue Dugommier, le passage était considéré comme indivis sur la parcelle B 821 ; qu'il résulte de cet ensemble d'éléments, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire, d'une part que les titres actuels des époux Y... et de mademoiselle C... ne sont pas combattus utilement par l'acte de 1856 en l'état des partages et de l'évolution de la propriété initiale résultant des actes postérieurs ; que d'autre part non seulement l'indivision instaurée sur partie du passage entre les propriétaires d'alors n'a pas été supprimée, mais elle a été volontairement étendue à la partie initialement privée et bénéficie non seulement à Madame Marie-Andrée A... et à Mademoiselle C... auxquelles sont échues les parcelles ayant appartenu à Adolphe A..., mais encore aux époux Y... dont les parcelles sont mitoyennes du passage ; ALORS, d'une part, QU'il appartient au revendiquant de rapporter la preuve de son droit de propriété, ce dernier ne pouvant à défaut de preuve se prévaloir des vices du titre ou de la possession du défendeur, lequel demeure en possession tant que le revendiquant n'a pas fait la preuve de son droit ; que la Cour d'appel qui, pour conclure à la propriété indivise des parties sur le passage litigieux dans son intégralité, a cru pouvoir constater dans un premier temps qu'hormis un acte de partage en date de 1905, les actes postérieurs qui ne rappelaient plus la distinction opérée entre la propriété indivise d'une partie du passage et la propriété privée de son autre partie acquise par acte de partage du 14 janvier 1859, ne permettaient dès lors pas de statuer sur le sort de la partie privative du passage, ce qui imposait de se référer à un document d'arpentage signé par les auteurs des parties admettant le caractère indivis du passage dans son intégralité, alors que ce faisant, les juges qui constataient que Mademoiselle C... produisait le seul acte de propriété commun aux parties et attribuant pour partie la propriété privative du passage et pour partie la propriété indivise de ce passage, tandis qu'aucun acte ultérieur ne permettait de distinguer, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, en violation de l'article 544 du Code civil et des règles applicables en matière de preuve ; ALORS, d'autre part, QUE si l'une des parties se prévaut d'un titre qui n'est pas commun aux deux parties, alors que son adversaire lui oppose un titre antérieur qui lui est commun aux deux parties, il faut préférer l'acte commun, le régime juridique qu'il instaure ne pouvant être par la suite unilatéralement modifié ; que ce faisant et pour les mêmes raisons, la Cour d'appel qui a cru pouvoir écarter l'acte commun aux parties produit par Mademoiselle C... aux motifs que les actes ultérieurs ne conforteraient pas la propriété établie par ce titre, a violé l'article 544 du Code civil ; ALORS, encore et en tout état de cause, QU'un acte sous seing privé n'a de force probante qu'autant que la signature en est expressément ou tacitement reconnue ou a été au préalable vérifiée en justice ; que la Cour d'appel qui a cru pouvoir justifier la propriété indivise des consorts Y... sur le fondement d'un acte de partage dont la signature par l'une des parties était contestée, sans s'être assurée préalablement de la personne signataire de l'acte, a violé les articles 287 et suivants du code de procédure civile, ensemble les articles 1323 et suivants du Code civil ; ET ALORS, enfin, QUE par ces motifs et pour les mêmes raisons, alors qu'il incombait aux époux Y..., revendiquant, de rapporter la preuve de leur propriété sur le passage litigieux, la Cour d'appel qui n'a pas pu par cet acte caractériser une telle preuve, ne s'est pas mise en mesure de légalement justifier son arrêt au regard des articles 544 et 1315 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle C... de sa demande de condamnation des époux Y... s'agissant de l'élargissement de l'ouverture opérée aggravant la servitude de vue dont bénéficiait leur fonds sur celui de Mademoiselle C... ; AUX MOTIFS QUE dès lors que les époux Y... sont propriétaires indivis du passage d'une largeur de 4 mètres sur lequel sont ouvertes leurs fenêtres, ils sont en droit de les agrandir sans que puisse être invoquée l'aggravation, ni la création illicite d'une servitude de vue ; ALORS QUE la cassation d'une disposition attaquée par un moyen s'étend aux dispositions de l'arrêt attaqué qui sont unies par un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif censuré ; que la censure du chef de dispositif relatif au titulaire de la propriété du passage litigieux à intervenir sur le fondement du premier moyen, justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du Nouveau code de procédure civile.

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