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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 décembre 2022. 2214691

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2214691

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il risque de perdre son travail et de devoir renoncer à l'acquisition d'un bien immobilier, du fait du non renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure sollicitée, visant à obtenir l'obtention d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", est pleinement utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'intéressé s'est vu délivrer, le 5 août 2022, une attestation mentionnant son maintien en situation régulière et lui garantissant les droits précédemment détenus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant capverdien, s'est vu remettre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 26 septembre 2022. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé un récépissé portant la mention " " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-15-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ". 5. Pour justifier de l'urgence à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé, M. B soutient qu'en l'absence d'un tel document, il risque de perdre son emploi et de ne pas pouvoir mener à bien un projet d'acquisition d'un bien immobilier. Il ressort des pièces du dossier que, le 5 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a remis à l'intéressé une attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour sur le fondement de l'article R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui vaut autorisation de séjour et de travail jusqu'à la date de délivrance, notamment, d'une carte de séjour. Dans ces conditions, M. B qui, dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour, peut séjourner et travailler régulièrement sur le territoire français et accomplir toutes démarches, notamment auprès des organismes bancaires, ne peut être regardé comme démontrant, en l'état de l'instruction, le caractère d'urgence et d'utilité de sa demande au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 décembre 2022. Le juge des référés, signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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