Cour de cassation, 25 octobre 1990. 90-80.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.084
Date de décision :
25 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile et professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Valérie, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle en date du 30 novembre 1989 qui, dans une procédure suivie contre Isabelle A... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; b Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a réduit l'indemnité due pour tierce personne, et a évalué le capital représentatif de celle-ci à la somme de 1 982 610 francs ; " aux motifs que la victime, âgée de 19 ans à la date de consolidation des blessures, a besoin de l'assistance d'une tierce personne, en raison de l'importance de son invalidité ; que la réparation de ce chef de préjudice s'effectuera pour partie sous forme d'un capital, pour partie sous forme d'une rente annuelle ; que, faute pour la victime de justifier l'embauche effective de personnel à cette fin, cette rente sera évaluée sur la base d'un salaire annuel de 90 000 francs, majoré de 50 % pour tenir compte des contraintes spécifiques liées à la nécessité de remplacements soit une rente annuelle de 135 000 francs ; qu'elle sera due à compter de la date de consolidation des blessures ; que, pour calculer l'assiette du recours des tiers payeurs, il y a lieu de capitaliser cette rente par référence à la table de conversion annexée au décret du 8 août 1986, soit pour le service de la rente viagère :
135 000 x 14, 686 = 1 982 610 francs ; " alors que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'espèce la demanderesse sollicitait, dans ses conclusions d'appel, la confirmation de la décision des premiers juges qui avait alloué à la victime un capital évalué à la somme de 6 233 868 francs après avoir retenu que l'indemnisation de ce poste de préjudice supposait la rémunération de trois tierces personnes se relayant auprès d'elle ; que cette assistance était indispensable pour tous les actes de la vie courante, de jour comme de nuit que la Cour ne pouvait réduire à un capital de 1 982 610 francs, l'indemnité pour tierce personne, sans répondre aux motifs des premiers juges, et sans tenir compte de la nécessité de rémunérer trois tierces personnes se relayant au chevet de la demanderesse, peu important que celle-ci ne produise aucun justificatif, dès lors que ce préjudice est certain et que son évaluation repose sur des règles préétablies " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a réduit le montant des sommes dues, à titre de pretium doloris, à la somme de 80 000 francs, de préjudice esthétique à celle de 80 000 francs, et de préjudice sexuel et d'agrément à 100 000 francs ; " alors que la cour d'appel ne pouvait réduire le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges, dont la demanderesse sollicitait une augmentation, et dus au titre du préjudice personnel, qualifié de très important par l'expert, eu égard au jeune âge de la victime, lors de l'accident, celle-ci étant condamnée à vivre et se déplacer en fauteuil roulant, privée de toute les joies de la vie et, notamment, de fonder une famille, sans s'expliquer de façon précise sur l'importance du dommage subi " ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu que, statuant sur les conséquences d'un accident de la circulation dont Valérie X... a été victime et dont Isabelle A..., reconnue coupable de blessures involontaires, a été déclarée entièrement responsable, la juridiction du second degré saisie par les appels de la prévenue et de la partie civile, a réduit le montant des indemnités allouées à cette dernière au titre de l'assistance d'une tierce personne et des divers chefs de préjudice à caractère personnel ; Attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant des indemnités propres à réparer le préjudice subi par la victime et qui n'avait pas à s'expliquer sur les bases de calcul qu'elle retenait, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens lesquels doivent dès lors être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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