Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/04357 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKA4O
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 septembre 2024, à 14h42 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
Mme [J] [E] [P]
née le 23 Septembre 1984 à [Localité 2], de nationalité Comorienne
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [4],
assistée de Me Nji Modeste Chouaïbo Mfenjou, avocat au barreau de Reims
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 septembre 2024 à 14h42, Bobigny autorisant le maintien de l'intéressé en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 septembre 2024, à 14h46, par Mme [J] [E] [P] ;
- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressée au greffe le 23 septembre 2024 à 16h58 ;
- Vu les pièces transmises par l'intéressée le 24 septembre 2024 à 10h38, 10h39, 10h40, 10h46, 10h50, 10h58, 12h44, 12h45, 12h47, 12h47, 12h48, 12h48 ;
- Vu la pièce transmise par le conseil de l'intéressée au greffe le 24 septembre 2024 à 11h37 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [J] [E] [P], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'intéressée, ressortissante comorienne, a attéri à l'aéroport [4] et l'authenticité de ses documents administratifs était remise en cause, de sorte qu'elle a été maintenue en zone d'attente ; à l'occasion de la présente audience, elle a produit divers documents tendant à justifier d'un hébergement chez sa soeur à [Localité 1] et de son souhait de rejoindre son compagnon avec lequel elle est mariée religieusement, lequel habiterait à [Localité 3].
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité procédurale soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
Etant rappelé qu'en l'absence de moyen, tiré d'un défaut d'exercice effectif des droits, accueilli en première instance, ni le premier juge ni le juge d'appel ne peut donc mettre fin à la mesure, ni examiner, les documents présentés au contrôle ou régularisés dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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