Texte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 18 AVRIL 2012
R. G : 11/ 00654 C-PL
Décision déférée à la Cour :
jugement du 26 juillet 2011
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 11/ 5
X...
C/
Y...
URSSAF DE CORSE DU SUD
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Patrick X...
...
...
20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Maître Jean Pierre Y...
Es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur X... Patrick
né le 16 Septembre 1964 à Bastia (20200) (20200)
...
20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO
URSSAF DE CORSE DU SUD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Boulevard Abbé Recco
20701 AJACCIO
ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mars 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2012.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 07 décembre 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par déclaration remise au greffe le 29 juillet 2011, Monsieur Patrick X... a relevé appel du jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 26 juillet 2011 qui, saisi par une assignation délivrée par l'URSSAF de la Corse, a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, fixé provisoirement au 26 juillet 2011 la date de cessation des paiements, désigné Maître Jean-Pierre Y... en qualité de mandataire judiciaire.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2011, l'appelant demande à la cour, au visa des dispositions de l'article L 631-5 du code de commerce, d'infirmer la décision entreprise, de déclarer irrecevable comme tardive la demande de redressement judiciaire, de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 296 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2011, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l'appelant au paiement de la somme de 1 296 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses ultimes conclusions signifiées le 22 novembre 2011, Maître Jean-Pierre Y... indique qu'il s'en rapporte à " sagesse ".
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 2 mars 2012 puis mise en délibéré au 18 avril 2012, les parties régulièrement avisées.
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SUR QUOI, LA COUR
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Au soutien de son appel, Monsieur X..., reprenant la fin de non-recevoir soulevée en vain devant le premier juge, se prévaut des dispositions de l'article L 631-5 du code de commerce qui enferment la délivrance de l'assignation en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dans le délai d'un an à compter de la cessation d'activité. Il fait valoir, sur ce fondement, qu'ayant cessé son activité d'infirmier libéral le 1er avril 2004, l'assignation délivrée le 23 février 2011 est tardive. Il prétend que le premier juge a mal déterminé le point de départ du délai d'un an en le faisant courir à compter de la radiation alors que seule compte la date de la cessation d'activité, notion qui s'apprécie en fait.
L'URSSAF soutient de son côté, pour conclure la confirmation du jugement entrepris, que seule la date de radiation enregistrée par le centre de formalités des entreprises dont relève l'intéressé, en l'occurrence la CPAM, doit être prise en considération pour apprécier la prescription et que cette formalité ayant été accomplie en l'espèce au mois de mai 2011, l'assignation qu'elle a délivrée est recevable.
Il résulte, des dispositions de l'article L 631-5 du code de commerce, que lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte sur l'assignation d'un créancier qui, toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité s'il s'agit, comme en l'espèce, d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif et réglementaire.
C'est à juste titre que l'appelant soutient que la preuve de la cessation d'activité peut être rapportée par tout moyen, la radiation de la CPAM dont se prévaut l'URSSAF ne constituant qu'un indice.
Il ressort de la procédure que la radiation a été prononcée par la CPAM certes en mai 2011 mais avec effet rétroactif au 31 mars 2004 ; que l'organisme social n'a reçu aucune déclaration à compter de cette date ; que dans une attestation signée le 13 mai 2011, le chef du service cotisations de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers certifie que l'appelant a été affilié à cet organisme du 1er octobre 1987 au 1er avril 2004 ; enfin que la dette invoquée par l'organisme poursuivant se rapporte à des cotisations échues antérieurement à cette dernière date.
En présence de ces éléments d'appréciation, qui ne se heurtent à aucune preuve contraire, l'effectivité de sa cessation d'activité au 1er avril 2004 est suffisamment caractérisée par l'appelant.
L'assignation en redressement judiciaire qui lui a été délivrée en 2011 était donc tardive comme il le soutient et la demande d'ouverture d'une procédure collective en conséquence irrecevable.
La décision déférée sera en conséquence infirmée dans ce sens.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable, comme tardive, la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur Patrick X..., faite par assignation du 23 février 2011 par l'URSSAF de la Corse,
Condamne l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel mais rejette la demande de Monsieur Patrick X... présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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