Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
(n° 152 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/01054 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC57H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2020 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019043652
APPELANTE
S.A.S.U. ETS DESBOURDES agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux domiciliés audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 592 028 187
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546
INTIMEE
S.A.S. VI-R BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 815 409 644
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Franck LAVAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1633
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remis par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Etablissements Desbourdes (ci-après société Desbourdes) est spécialisée dans le traitement des métaux.
La société VI-R Bâtiment (ci-après société VI-R) a pour activité les travaux de bâtiment.
La société Desbourdes exploite des ateliers de traitement de surfaces situés [Adresse 2] à [Localité 3] qui sont équipés d'installations d'extraction d'air.
Dans le cadre de son activité, elle a été assignée en référé expertise par le syndicat des copropriétaires d'un immeuble voisin en raison de nuisances sonores dont elle serait à l'origine.
Par ordonnance du 21 juillet 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d'expertise et désigné comme expert M. [J] [K], acousticien.
Dans une note aux parties n°2 datée du 9 septembre 2018, l'expert a préconisé l'exécution de travaux afin de remédier aux nuisances sonores constatées.
C'est dans ces conditions que la société Desbourdes a sollicité la société VI-R pour réaliser des travaux dans ses ateliers.
Un premier devis a été établi le 6 décembre 2018 pour réaliser une "rénovation du système d'extraction extérieur" pour un montant de 10.518,98 euros TTC correspondant à la dépose du caisson en bois et du châssis existants et à la pose d'un caisson "galva" avec plaque isophonique ainsi que d'un châssis tube avec pied anti-vibratil.
Puis un second devis, annulant et remplaçant le premier devis, a été établi le 19 décembre 2018 pour la pose de ventilateurs centrifuges pour un montant de 17.759,59 euros TTC comprenant la dépose d'un moteur existant centrifuge tri ainsi que le désaccouplement des réseaux gaines et la pose de trois ventilateurs centrifuges avec raccordement aux réseaux gaines et aux réseaux électriques et la pose de "silent bloc" pour les trois moteurs.
La société Desbourdes a payé à la société VI-R un acompte d'un montant de 8.879,79 euros.
La société VI-R a réalisé les travaux au mois de mars 2019 et a facturé, le 27 mars 2019, à la société Desbourdes un solde à régler de 8.879,80 euros TTC.
Elle a également établi une seconde facture le 2 avril 2019 pour un montant de 1.873,58 euros TTC au titre de travaux supplémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 mars 2019, la société Desbourdes a indiqué à la société VI R qu'elle subordonnait le paiement du solde de la facture du 27 mars 2019 à la réalisation de travaux conformes à ce qui avait été convenu. Elle s'est à cet égard plainte de la panne d'un moteur de ventilateur et de la réduction de l'aspiration de l'air résultant des travaux réalisés contraignant ses ouvriers à porter un masque. Elle a par ailleurs contesté être redevable de la facture du 2 avril 2019, les travaux supplémentaires résultant, selon elle, d'une inversion des sorties des nouveaux ventilateurs par rapport à ceux préexistants.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 avril 2019, la société VI R a mis en demeure la société Desbourdes de lui payer les deux factures. Elle a soutenu que les travaux supplémentaires sur les gaines avaient été effectués à sa demande car elles fuyaient. Elle a affirmé que les travaux réalisés étaient conformes à ceux commandés et que la réduction de puissance des moteurs avait été demandée par sa cliente dans l'objectif de réduire les nuisances sonores pour les immeubles voisins.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 mai 2019, la société VI-R a adressé, par l'intermédiaire de son conseil, une seconde mise en demeure.
Par courriel du 6 mai 2019, la société Desbourdes a demandé que la société VI R apporte les corrections suivantes à l'installation d'extraction d'air :
- Faire des essais des trois moteurs de ventilateurs avec calcul du débit d'air,
- Changer le variateur incompatible avec le moteur du ventilateur et provoquant des sifflements,
- Installer un variateur sur le moteur du ventilateur qui aurait dû être à deux vitesses,
- Faire son affaire personnelle des travaux supplémentaires inhérents à l'inversion des entrées et sorties des ventilateurs.
Par courriel du 21 juin 2019, la société Desbourdes a proposé à la société VI R de déduire de sa facture une somme de 2.640 euros TTC correspondant à l'achat et la pose de deux variateurs ainsi qu'à la réalisation de mesures de l'air et de lui payer une somme de 6.239,80 euros pour solde de tout compte.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 juin 2019, la société Desbourdes a déduit du silence de la société VI R une acceptation de sa proposition et lui a adressé un chèque d'un montant de 6.239,80 euros.
Par acte du 19 juillet 2019, la société VI-R a assigné la société Desbourdes devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des deux factures.
La société Desbourdes a sollicité, avant dire droit, l'instauration d'une mesure d'expertise.
Par jugement du 25 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la société Établissements Desbourdes de sa demande de nomination d'un expert judiciaire,
- Condamné la société Établissements Desbourdes à payer à la société VI-R Bâtiment la somme de 2.640 euros augmenté des intérêts de retard à compter de la date du 2 mai 2018,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné la société Établissements Desbourdes aux dépens de l'instance, dont ceux recouvrer par le greffe, liquidés la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 13 janvier 2021, la société Desbourdes a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société Etablissements Desbourdes de sa demande de nomination d'un expert judiciaire.
- Condamné la société Etablissements Desbourdes à payer à la société Vi-R Bâtiment la somme de 2.640 euros augmentée des intérêts de retard à compter du 2 mai 2018.
- Débouté la société Etablissements Desbourdes de sa demande de condamnation de la société Vi-R Bâtiment au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la société Etablissements Desbourdes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 octobre 2021, la société Desbourdes demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1219 et 1220 du code civil, des articles 143, 144, 378 et suivants du code de procédure civile, de :
- Déclarer l'appel recevable,
- Infirmer le jugement du tribunal de Commerce de Paris du 25.09.2020, en ce qu'il rejetait la demande d'expertise, condamnait la Société Ets Debourdes à régler la somme de 2.640 euros, et la déboutait de ses plus amples demandes.
En conséquence,
Avant dire droit :
La Cour désignera tout expert qu'il plaira avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux,
- Se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Entendre tous sachants,
- Décrire et Examiner les désordres mal façons et non façons dont se plaint la société Ets Desbourdes après avoir visité l'immeuble, tels que décrits dans les présentes Conclusions et l'ensemble des pièces versées aux débats.
- En déterminer l'origine et la cause
- Apporter au tribunal tout élément permettant d'apprécier la gravité des désordres et leur nature.
- Dire si les travaux réalisés ont été réalisés conformément aux règles de l'art et aux préconisations de Monsieur [K].
- Indiquer toute solution technique de nature à mettre fin aux désordres et les réparer de façon complète.
- Evaluer le coût de la remise en état.
- Donner au Tribunal tout élément permettant de fixer le montant des préjudices subis et de fixer les responsabilités dans cette affaire.
- Déposer un rapport de ses constations
- Autoriser la société Ets Desbourdes à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux indispensables, ces travaux étant dirigés par les entreprises qualifiées de leur choix, sous constat de bonne foi de l'expert dans lequel, dans ce cas, de posera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de travaux.
- Donner son avis sur les comptes présentés
- Dire que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conforme ment aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de la cour dans les deux mois de sa saisine,
- Dire qu'il en sera référé en cas de difficultés
- Fixer la provision à consigner à la Régie de la Cour, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'arrêt à intervenir,
- La Cour prononcera le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport.
Subsidiairement,
- Condamner la société Vi-R Bâtiment à la somme de 15.119,59 euros
En tout état de cause,
- Débouter la Société Vi-R Bâtiment de l'ensemble de ses demandes, notamment incidentes, fins et conclusions,
- Condamner la société Vi-R Bâtiment à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à hauteur de la Cour la société Vi-R Bâtiment sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamner la société Vi-R Bâtiment aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 janvier 2022, la société Vi-R Bâtiment demande à la cour, aux visas des articles 1217 et suivants du "code de procédure civile", de :
- Déclarer la société VI-R Bâtiment recevable et bien fondée en ses écritures,
- En conséquence,
A titre principal :
Débouter la société Etablissement Desbourdes de son appel,
Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et modalités afférentes :
- A la condamnation de la société Etablissement Desbourdes à payer à la société VI-R BATIMENT la somme de 2.640 euros TTC au titre du solde de sa facture n°FA2019.2703.1 du 27 mars 2019
- Débouter la société Etablissement Desbourdes de sa demande d'expertise
La réformer en ce qu'elle :
- N'a que partiellement fait droit, dans son quantum, à sa demande de condamnation des Etablissement Desbourdes de l'intégralité de sa facturation
- En ce qu'elle a rejeté les demandes d'indemnisation de la société VI-R Bâtiment au titre de sa demande au titre de la résistance abusive ainsi que des frais irrépétibles.
En conséquence,
- Condamner la société Etablissement Desbourdes à payer à la société VI-R BATIMENT la somme de 1.873,58 euros TTC, correspondant à sa facture n°FA2019.0204.1 du 2 avril 2019, majorée des intérêts légaux à compter du 3 avril 2019, date de la première mise en oeuvre,
- Condamner la société Etablissement Desbourdes à payer à la société VI-R Bâtiment les sommes de :
* 5.000 euros pour résistance abusive,
* 5.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens que Me Franck Lavail pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
- Si par impossible la Cour devait faire droit à la demande d'expertise sollicitée, il conviendra d'adjoindre à la mission de l'expert celle consistant à :
- "Constater l'Etat des gaines de l'installation,
Dire si les travaux de remplacement desdites gaines étaient recommandé du fait de la nature de l'installation réalisée par VI-R Bâtiment".
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2023.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la facture du 27 mars 2019
La société VI-R revendique le paiement d'une somme de 2.640 euros TTC au titre du solde de la facture du 27 mars 2019 et des travaux réalisés suivant devis du 19 décembre 2018. Elle affirme que la puissance des ventilateurs a été choisie par la société Desbourdes dans le but d'éviter de générer des nuisances sonores. Elle ajoute que la société Desbourdes a refusé de la laisser procéder au diagnostic de l'installation après avoir contesté la conformité des travaux. Elle s'oppose à la mesure d'expertise sollicitée en invoquant la mauvaise foi de la société Desbourdes.
La société Desbourdes s'oppose au paiement en invoquant la non-conformité des travaux et des malfaçons. Elle affirme avoir demandé à la société VI R le remplacement à l'identique des trois moteurs. Or elle prétend que l'installation réalisée par la société VI R n'est pas identique à la précédente en ce qui concerne les entrées et sorties, la puissance et la vitesse et qu'un des moteurs installés n'est pas équipé de variateur contrairement à ce qui avait été convenu. Elle fait valoir en outre que cette installation ne permet pas une aspiration efficace de l'air et qu'un des moteurs est défaillant. Elle ajoute que l'installation ne respecte pas les préconisations de l'expert acousticien. Elle revendique, avant dire-droit, l'instauration d'une mesure d'expertise. A titre subsidiaire, elle réclame le remboursement des acomptes versés.
Il n'est pas discuté qu'à la suite du rapport de l'expert judiciaire, constatant les nuisances sonores émises par ses ateliers, la société Desbourdes a fait appel à la société VI-R pour y remédier.
Il est produit aux débats une note de l'expert du 9 septembre 2018 indiquant que :
"L'équipement d'extraction est la source de nuisance, chez Mme [W], du fait d'émergences par bande d'octave, fenêtre ouverte de l'extracteur n°1 à 250 tr/mn, lors du fonctionnement des trois extracteurs à 250 tr/mn et à 500 tr/mn et, fenêtre fermée, lors du fonctionnement des trois extracteurs.
L'équipement d'extraction est la source de nuisance, chez Mme [F], du fait d'émergences par bande d'octave, fenêtre ouverte de l'extracteur n°2 et 3 à 250 tr/mn, lors du fonctionnement des trois extracteurs au maximum".
Il a préconisé l'exécution de travaux ainsi qu'il suit : "Il convient donc qu'une solution de l'ensemble, avec les extracteurs en partie basse, soit réétudiée, avec un tubage double peau pour avoir un isolement suffisant au bruit d'écoulement. Il est indispensable que l'ensemble du projet soit validé par un bureau d'étude acoustique avec garanties de résultats.
Le calcul de débit d'air nécessaire et le dimensionnement doit conduire à une vitesse de passage de l'air dans le conduit, inférieure à 5m/s, afin de garantir des niveaux faibles de bruit d'écoulement dans la gaine.
La désolidarisation des points de fixations du conduit extérieur et de l'extracteur avec la façade et la structure de l'immeuble devra être prise en compte afin d'éviter les transmissions solidiennes (pose d'isolateurs).
Il conviendrait d'atténuer l'énergie acoustique entrant dans le tuyau en plaçant des silencieux, à l'intérieur de l'entrée du conduit avec une manchette souple entre le caisson et le tuyau, qui jouera un rôle de désolidarisation vibratoire.
On veillera à traiter les ouvertures des ateliers sur cour. Dans le cas de l'installation d'une admission d'air sur cour, il faudra qu'elle soit équipée d'un silencieux performant.
Le caisson d'extraction, implanté dans la cour, outre l'étude d'un encoffrement plus performant, devrait avoir ses réseaux d'air équipés de pièces à son, au soufflage et à la reprise.
Ces solutions de principe doivent être validées par un bureau d'étude acoustique, avec la fourniture de notes de calculs afin de me permettre d'émettre un avis."
A la suite de cette note, la société Desbourdes a pris attache avec la société VI R qui lui a présenté un premier devis destiné à remplacer le caisson en bois d'extraction d'air existant à l'extérieur de l'atelier par un "caisson galva" avec plaque isophonique relié à un conduit avec pied antivibratil. Ce projet de travaux a ensuite été écarté au profit du remplacement des trois ventilateurs existants selon devis du 19 décembre 2018.
Il sera à titre liminaire relevé que ce second devis ne correspondait qu'à une partie des travaux préconisés par l'expert et que la société Desbourdes a volontairement fait exécuter ces travaux partiels sans les soumettre préalablement à un bureau d'étude acoustique et à l'expert contrairement à ce que celui-ci avait demandé. Aucun grief ne saurait en conséquence être fait de ce chef à la société VI R.
Pour refuser de payer les travaux réalisés par la société VI R, la société Desbourdes invoque tout d'abord la non-conformité du matériel fourni à la commande.
Il lui appartient de rapporter la preuve de la non-conformité alléguée étant précisé que l'expertise judiciaire dont il est sollicité l'instauration ne saurait être destinée à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Or, outre que la société Desbourdes ne produit aucun élément concernant les extracteurs existants avant l'intervention de la société VI R, elle ne démontre aucunement qu'il avait été convenu avec cette dernière un remplacement à l'identique des extracteurs. Il sera souligné que le remplacement des extracteurs était destiné à amoindrir le bruit qu'ils généraient et que l'expert avait préconisé une baisse de puissance.
Le devis du 19 décembre 2018 prévoyait la dépose du moteur existant centrifuge tri et le désaccouplement des réseaux gaines ainsi que la fourniture et la pose de trois ventilateurs centrifuge en PPH avec purge de volute Tri 230/400: un VL 315 avec manchette souple à l'aspiration et manchette souple au refoulement ; un VL 250 avec manchette souple à l'aspiration et manchette souple au refoulement et un VL 200 avec manchette souple à l'aspiration et manchette souple au refoulement.
La société Desbourdes ne rapporte aucun début de preuve permettant d'établir que le matériel installé ne correspond pas à ce devis. Il sera à cet égard relevé que ce devis ne mentionne pas la fourniture d'un variateur.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise et la responsabilité contractuelle de la société VI R ne peut être retenue du chef d'un défaut de conformité.
Ensuite la société Desbourdes se prévaut d'une exécution insatisfaisante des travaux.
Il lui appartient de rapporter la preuve des inexécutions alléguées.
La société Desbourdes se plaint en premier lieu du fait que l'un des moteurs fournis serait incompatible avec le variateur existant et produirait des sifflements.
Or il apparaît que la société Desbourdes a refusé que la société VI R intervienne dans ses locaux pour constater le grief allégué. En outre, le seul témoignage du fils de la dirigeante de la société Desbourdes ne peut être retenu à titre de preuve de la défectuosité alléguée du moteur et ne peut justifier l'instauration d'une mesure d'expertise. En l'absence de preuve de la défectuosité du moteur, la responsabilité de la société Desbourdes ne peut être retenue sur ce point.
La société Desbourdes se plaint en second lieu de l'inefficacité de l'extraction d'air. Elle produit des analyses d'air réalisées par le cabinet DEKRA avant et après le remplacement des extracteurs. Il apparaît que la vitesse d'extraction des gaz s'élevait, le 27 janvier 2016, à 14,9 m/s pour les bains cyanure et à 7,7 m/s pour les bains acides tandis qu'elle s'élevait, le 8 avril 2019, soit après le remplacement des extracteurs, à 2,3 m/s pour les bains cyanure et à 1,8 m/s pour les bains acides.
Toutefois les conditions de réalisation de ces analyses ne sont pas précisées de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer qu'elles ont été réalisées avec la puissance maximale des trois moteurs. Il sera à cet égard observé que la société Desbourdes a, dans un premier temps, refusé la réalisation de mesures de débit d'air en présence de la société VI R.
En outre, il ressort des débats que la demande de remplacement des extracteurs par la société Desbourdes à la société VI R avait pour but de réduire les nuisances sonores occasionnées à la copropriété voisine et qu'à aucun moment elle n'a évoqué auprès de la société VI R une puissance minimale à satisfaire. De surcroît, il ressort de la note de l'expert judiciaire du 9 septembre 2018 qu'il avait préconisé que le dimensionnement de l'installation conduise à une vitesse de passage de l'air dans le conduit inférieure à 5m/s afin de garantir des niveaux faibles de bruit d'écoulement dans la gaine. Or il convient de constater que l'installation réalisée par la société VI R respecte cette préconisation.
Dans ces conditions, il n'y a pas davantage lieu d'ordonner une mesure d'expertise quant au manque de puissance allégué des ventilateurs installés et la responsabilité de la société VI R ne sera pas retenue de ce chef.
En l'absence de démonstration d'une non-conformité ou d'une mauvaise exécution des travaux réalisés, la demande en paiement du solde de la facture du 27 mars 2019 formulée par la société VI-R sera accueillie et la demande de remboursement des sommes déjà payées formulée par la société Desbourdes sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs sauf à rectifier le point de départ des intérêts moratoires, la mise en demeure étant datée du 2 mai 2019 et non du 2 mai 2018.
Sur la demande en paiement de la facture du 2 avril 2019
A l'appui de sa demande en paiement de la facture émise pour des travaux supplémentaires, la société VI-R expose que cette facture correspond au remplacement de gaines fuyardes de l'installation sur la demande de la société Desbourdes.
La société Desbourdes soutient ne pas avoir commandé ces travaux qui résultent, selon elle, d'une faute de la société VI-R dans la commande des extracteurs dont les sorties étaient inversées par rapport aux extracteurs préexistants. Elle estime en conséquence que ces travaux doivent être pris en charge par la société VI-R dans le cadre de l'installation des nouveaux ventilateurs.
Il sera relevé que la société VI-R ne produit aucun devis concernant le remplacement des gaines pour lequel elle a établi une facture le 2 avril 2019. Elle ne démontre pas davantage que ce remplacement des gaines a été réalisé à la demande de la société Desbourdes et que ce remplacement était nécessité par la vétusté et le caractère fuyard des gaines remplacées. En outre, elle ne rapporte pas la preuve de l'accord de la société Debourdes sur la réalisation de ces travaux supplémentaires. Dans ces conditions, il convient d'en déduire que ces travaux sont inhérents aux travaux compris dans le devis du 19 décembre 2018 qui comprenait "la pose de trois ventilateurs centrifuges avec raccordement aux réseaux gaines et aux réseaux électriques". La demande en paiement de la société VI-R au titre des travaux supplémentaires sera rejetée et le jugement entrepris confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société VI-R soutient que la mauvaise foi et la résistance abusive de la société Desbourdes ont suscité des difficultés de gestion.
La société Ets Desbourdes réplique que la société VI-R Batiment n'apporte aucune justification des difficultés rencontrées.
Il n'est pas démontré que la résistance opposée par la société Desbourdes ait dégénéré en abus. En outre, il n'est pas justifié des difficultés de gestion alléguées. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Desbourdes partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La société Desbourdes sera condamnée à payer à la société VI-R Batiment la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel. La demande qu'elle a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que les intérêts moratoires sur la somme de 2.640 euros TTC courront à compter du 2 mai 2019, date de la mise en demeure ;
Y ajoutant,
Condamne la société Etablissements Desbourdes à payer à la société VI-R Bâtiment la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Etablissements Desbourdes aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Franck Lavail conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE