Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Novembre 2024
N° RG 24/00647 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZRS
Numéro de minute : 24/486
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [Y] [C]
né le 28 Juin 1990 à [Localité 8] (LOIR ET CHER)
Profession : Responsable
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD SA
immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Etablissement public [Localité 11] METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOIRET
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté
ASSOCIATION PIERRE BEAULIEU
enregistrée sous le numéro RNA W452001290, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 25 Octobre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Belghoul, Me Celce-Vilain, Me Potier
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2021, M. [Z] [C] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 3].
Une cavité a été découverte sur son terrain en août 2021.
Par arrêté du 17 octobre 2022, la commune d’[Localité 6] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour ce mouvement de terrain.
Monsieur [C] a déclaré le sinistre à son assureur multirisques habitation, la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL.
Les études de sol réalisées ont montré que la cavité se développe également sous les parcelles appartenant à l’association PIERRE BEAULIEU, et qu’elles peuvent aussi concerner la route et le trottoir relevant du domaine public.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, du 6 août 2024 et du 7 août 2024, M. [Z] [C] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, ORLEANS METROPOLE, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOIRET et L’ASSOCIATION PIERRE BEAULIEU afin d’obtenir de :
- Ordonner une expertise,
- Réserver les dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 24 octobre 2024, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL demande au juge des référés de :
- Déclarer le demandeur irrecevable et mal fondé en son action,
- Lui enjoindre, préalablement à sa demande d’expertise, d’appeler à la cause les précédents propriétaires immédiats à savoir M. [J] [M] et Mme [T] [W], ainsi que leur assureur GROUPAMA,
- En tout état de cause, lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, laquelle devra intervenir aux frais avancés de Monsieur [C],
- Laisser les dépens à la charge du demandeur,
- Rejeter toutes les autres demandes.
A l’appui, la société ACM fait valoir qu’elle ne garantit pas les dommages subis par le terrain du demandeur, consécutifs à la présence de cavités souterraines.
Elle ajoute qu’elle est fondée à refuser de garantir le sinistre dans la mesure où les dommages préexistaient à l’acquisition du bien par son assuré, imposant de mettre en cause les précédents propriétaires, tenus à le garantir des vices cachés.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 22 octobre 2024, [Localité 11] METROPOLE demande au juge des référés de :
- Lui donner acte de ses protestations et réserves,
- Mettre à la charge du demandeur les frais d’expertise,
- Laisser les dépens à la charge du demandeur,
- Rejeter toutes autres demandes.
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOIRET et L’ASSOCIATION PIERRE BEAULIEU n’ont pas constitué avocat.
A l’audience utile tenue le 25 octobre 2024, les parties constituées ont soutenu les termes de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISON
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, tout intéressé peut demander au juge des référés d'ordonner, avant tout procès, les mesures d'instruction nécessaires à la conservation ou à l'établissement de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, M. [Z] [C] justifie d’un intérêt à la mesure d’instruction sollicitée dès lors que :
- Deux études géotechniques réalisées en septembre et novembre 2021 attestent de la présence d’une cavité souterraine sur sa propriété, qui s’étend au domaine public ainsi qu’aux parcelles de l’association PIERRE BEAULIEU,
- Malgré les études de sol entreprises dans un cadre amiable, l’origine de cette cavité n’a pu être établie.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise dans les termes précisés au dispositif, aux frais avancés du demandeur qui la sollicite, étant observé qu’à ce stade, la mise en cause des précédents propriétaires ne sera pas ordonnée, faute d’établir que les désordres ne résulteraient pas d’une catastrophe naturelle survenue postérieurement à l’acquisition du bien par le demandeur, et toute possibilité étant à cet égard préservée à l’expert, s’il l’estimait opportun.
2/ Sur les autres demandes
La présente instance intervenant dans l’intérêt de M. [Z] [C], il conservera la charge des dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 6], après y avoir convoqué les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du Code de procédure civile ;
- Recueillir les déclarations des parties et, éventuellement, celles de toute personne informée ;
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles, tels notamment que l’acte de vente du bien en cause et ses plans, les études de sol et rapports d’expertise amiable antérieurs ;
- Se faire communiquer par les parties tous autres documents utiles ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- En particulier, dire que la cavité en cause est consécutive, en totalité ou partiellement, à une catastrophe naturelle, et notamment celle objet de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 17 octobre 2022 plaçant la commune d’[Localité 6] en catastrophe naturelle ;
- Rechercher la date d’apparition objective des désordres, notamment au regard de la date de d’acquisition du bien par le demandeur, et au regard de la survenance de l’état de catastrophe naturelle ;
- Préciser les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les désordres et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible, en procédant à l’évaluation des désordres ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Donner tous les éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
- l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
- l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
- l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [Z] [C] qui devra consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Dit que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
- la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne M. [Z] [C] aux dépens ;
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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