Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02264 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y36A - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [Z]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Marie DUMORTIER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Yannis KERKENI, avocat au barreau de VAL DE MARNE.
DEFENDEUR :
M. [W] [Z]
Assisté de Maître MBULI avocat commis d’office __________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Oui c’est moi.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Demande prolongation. L’OQTF est devenue définitive et M. n’a pas souhaité l’exécuter par lui-même. Les autorités gambiennes ont été consultées. Nous sommes dans l’attente d’un laissez-passez.
L’avocat soulève les moyens suivants : M. souhaite retourner dans son pays. Mais il ne peut pas y retourner par ses propres moyens. Il a déjà été placé en rétention il y a 3 mois. Et l’ambassade lui avait indiqué que la Gambie ne délivrerit jamais de laissez-passez donc il avait fini par être libéré. Il y a une absence de perspective d’éloignement à bref délai. C’est trop incertain.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Moi j’agresse personne. La Préfecture m’agresse. J’ai été en isolement. J’ai peur d’être ici. Je suis maltraité. Je veux retourner dans mon pays.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Marie DUMORTIER Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02264 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y36A
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Marie DUMORTIER, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17/10/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19/10/2024 reçue et enregistrée le 19/10/2024 à 08h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Yannis KERKENI, avocat au barreau de VAL DE MARNE
PERSONNE RETENUE
M. [W] [Z]
né le 01 Juillet 1998 à SANDY KUNDA (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MBULI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 17 octobre 2024 notifiée le même jour à 10 heures 55, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 19 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 8 heures 40, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [W] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’inexistence de perspectives d’éloignement.
Le conseil de l’administration indique que l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires à ce stade de la procédure.
[W] [Z] indique qu’il a peur de rester au centre de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’inexistence de perspectives d’éloignement et sur la prolongation de la mesure
Une demande de routing a été effectuée le 17 octobre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire aux autorités gambienne le même jour.
Il résulte des pièces remise par l’administration, qu’elle a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [W] [Z] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage, que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires gambienne et qu’il ne peut être présumé des seules déclarations de [W] [Z] que les documents ne seront jamais établis.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21/10/2024 à 10h55.
Fait à LILLE, le 20 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02264 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y36A -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [W] [Z]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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