Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LA LIGUE DES CONTRIBUABLES
Bernard ASSO, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 29 mai 1991, qui a déclaré irrecevables leurs constitutions de parties civiles ; Vu l'article 575, 2ème alinéa, 2°, du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 85, 575 alinéa 2-2° du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Ligue des Contribuables ; "aux motifs qu'elle ne justifie d'aucune disposition particulière de la loi lui conférant le pouvoir d'exercer devant les juridictions répressives les droits réservés à la partie civile ou lui donnant qualité pour assurer la défense d'intérêts collectifs ; "que s'il est effectivement permis à une partie civile de n'intervenir au procès-verbal que dans le but de corroborer l'action publique et d'obtenir que soit établie la culpabilité du ou des prévenus, ce but ne peut se substituer au défaut d'intérêt ou à la qualité pour agir exigée par les dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale ; (arrêt p. 8 1 et 2) ; "alors que dans ses conclusions, la Ligue des Contribuables faisait valoir que compte tenu du caractère exceptionnel de la situation en cause son intervention, conformément à une jurisprudence de la Cour de Cassation, devait être admise ; que la chambre d'accusation n'a pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire de la Ligue" ; "Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 85, 575 alinéa 2-2° du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de
partie civile de Bernard Asso ; "aux motifs qu'en premier lieu... l'information, qui n'en est qu'à son début, n'a pas établi l'existence de pressions dont l'objet aurait été de faire stopper les contrôles fiscaux, ni celle des circuits de financement illicites et d'émission de fausses factures ; qu'en second lieu, les faits dont le juge d'instruction est actuellement saisi ont été commis dans le seul département de la Sarthe et ne peuvent concerner que des marchés publics financés par les d collectivités locales de ce département avec une participation éventuelle du département, de la région, voire même pour les travaux les plus importants, de l'Etat ; "qu'en troisième lieu, l'affirmation selon laquelle les faits objets de l'information "n'ont pu ne pas avoir d'incidence" l'impôt payé par Bernard Asso ne constitue pas une démonstration de l'existence d'un préjudice qui lui serait personnel et encore moins une preuve de l'existence d'un tel préjudice, preuve dont il à la charge ; "qu'il est incontestable que la fraude fiscale sous toutes ses formes cause un préjudice à la Nation toute entière et aux contribuables non fraudeurs, l'affirmation selon laquelle Bernard Asso serait personnellement victime des faits ayant pu être commis dans la Sarthe par Y..., voire les sociétés Urba et Graco, procède, en raison de la complexité des mécanismes fiscaux français, d'un pur sophisme ; (arrêt p. 8 dernier et p. 9 1, 2 et 3) ; "alors qu'il suffit, pour que la constitution de partie civile lors de l'instruction préalable soit recevable, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué au moment même où celui-ci s'est produit et la relation directe de ce préjudice avec une infraction à la loi pénale ; que la chambre d'accusation ne pouvait tout à la fois constater que la fraude fiscale "sous toutes ses formes cause un préjudice... aux contribuables non fraudeurs" et dénier à Bernard Asso, contribuable non fraudeur, le droit à se constituer partie civile" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'au cours de l'information suivie contre Christian Y... des chefs d'extorsion de fonds, faux et usage de faux, corruption, infractions qui auraient été commises à l'occasion de l'attribution par des collectivités locales de marchés publics à des entreprises privées, et dans lesquelles seraient intervenues les sociétés Urba-Technic et Urba-Graco, la Ligue des contribuables, association de la loi de 1901, ainsi que Bernard Asso, président de cette association, agissant à titre personnel, se sont constitués parties civiles ; que, par ordonnance du 19 avril 1991 le juge d'instruction a déclaré recevable la constitution de la d première mais a omis de statuer sur celle du second ; Attendu que, saisie des appels interjetés de cette ordonnance par le ministère public et par Christian Y... qui lui demandaient de déclarer ces constitutions irrecevables, la chambre d'accusation, pour faire droit à ces appels, énonce notamment, en ce qui concerne l'association précitée, outre les motifs rappelés au premier moyen,
que son objet, tel qu'il résulte de ses statuts, est "l'étude et la diffusion de tous les documents ayant pour objet la connaissance et l'approfondissement des problèmes concernant les contribuables dans le plus large sens du terme", et non de veiller à la défense des intérêts matériels et moraux des contribuables en tant que groupe de personnes, qu'elle n'a pas vocation à défendre l'intérêt collectif des contribuables, qu'elle n'allègue l'existence d'aucun préjudice résultant des agissements reprochés à l'inculpé et qu'elle ne justifie d'aucune disposition particulière de la loi lui conférant le pouvoir d'exercer devant les juridictions répressives les droits réservés à la partie civile ou lui donnant qualité pour assurer la défense des intérêts collectifs ; Qu'en ce qui concerne la constitution de partie civile de Bernard Asso qui prétendait que les détournements qu'auraient commis les sociétés Urba-Technic et Urba-Graco auraient été la cause d'un alourdissement de son imposition et lui auraient ainsi causé un préjudice direct, elle relève notamment, outre les motifs rappelés au second moyen, que la partie civile ne démontre pas avoir été victime des faits, objet de l'information ; Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants voire erronés visés au second moyen, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, d'une part, en relevant que l'objet de l'association n'était pas la défense des intérêts des contribuables et que cette association n'avait subi aucun préjudice direct résultant des infractions poursuivies, elle a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que, d'autre part, aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé directement par un crime ou un délit n'appartient qu'à ceux qui en ont personnellement souffert et qu'à supposer que les victimes des infractions en cause aient été des collectivités publiques, les contribuables de ces dernières n'en éprouvent qu'un préjudice indirect et ne peuvent donc, sous réserve des dispositions de d l'article L. 316-5 du Code des communes se constituer parties civiles devant les juridictions répressives ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment