Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur André Y... ;
2°) Madame Maggy X..., épouse de Monsieur André Y..., avec lequel elle demeure à Paris (15°), ... ;
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la société anonyme ROTO FRANCE IMPRESSION, dont le siège est à Emerainville (Seine-et-Marne) Torcy,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des époux Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Roto France Impression, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 3 juillet 1986) que les époux Y... qui exploitent un fonds de commerce d'édition sous l'enseigne "France Europe Publicité" (la FEP) ont confié l'exécution de travaux d'impression à la Société Nouvelle d'Impression (la SNI) qui a elle-même sous-traité ces travaux à la société Roto France Impression (la société Roto France) ; que pour l'exécution de ces travaux, la FEP a fait livrer et a facturé à la SNI une certaine quantité de rouleaux de papier, qui ont été ensuite transférés dans les locaux de la société Roto France ; que la SNI ayant été mise en liquidation des biens, les époux Y... ont assigné la société Roto France en restitution du stock de papier ou en paiement de sa valeur actualisée ; que le tribunal ayant accueilli cette demande, la société Roto France a soutenu en cause d'appel que les époux Y... avaient vendu les rouleaux de papier litigieux à la SNI et que n'en étant plus propriétaires, ils n'avaient pas qualité pour en demander la restitution ; que pour s'opposer à ce moyen, les époux Y... ont contesté l'existence d'une telle vente, faute, selon eux, d'une acceptation de la SNI ;
Attendu que les époux Y... reprochent à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande au motif que le stock de papier litigieux avait été vendu par la FEP à la SNI, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le seul envoi par le demandeur en paiement d'une facture est insuffisant à constituer la preuve de l'acceptation par le débiteur de
l'obligation, dont l'exécution lui est réclamée ; que l'arrêt ayant certes constaté que la facture du 10 juin 1974 faisait référence à l'existence d'un accord sur la chose et le prix et que M. Y... avait lui-même accepté le principe de la vente du stock du papier, n'a, au soutien de sa décision consistant à considérer que la SNI avait donné son accord à cette vente, retenu aucun élément de preuve positif émanant de cette dernière et traduisant qu'elle avait donné cet accord ; que par suite, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1108, 1315 et 1583 du Code civil pris ensemble ; et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait non plus retenir que l'état du compte et des pourparlers entre les parties démontrait que la vente du papier avait eu lieu sans répondre aux conclusions des époux Y... soutenant, à partir des constatations effectuées par la police judiciaire que la facture du 10 juin 1974 n'avait pas été comptabilisée dans les comptes fournisseurs de la SNI et que celle-ci était donc en désaccord sur le principe de cette vente ; que dès lors, entaché d'un défaut de motifs, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que pour décider qu'il y avait eu vente entre la FEP et la SNI, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur la seule existence d'une facture adressée par la première à la seconde ; qu'elle a en outre retenu que l'acceptation de la SNI résultait de l'offre de compensation formulée par celle-ci entre la facture litigieuse et une créance qu'elle détenait sur la FEP à la suite d'autres travaux exécutés pour son compte ; que la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions invoquées, à légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers la société Roto France Impression, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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