Cour de cassation, 16 octobre 2019. 18-12.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.618
Date de décision :
16 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10406 F
Pourvoi n° N 18-12.618
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. G... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à Mme I... Q..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. V... ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. V...
M. V... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
DE L'AVOIR condamné à verser à Mme Q... la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « M. V..., nommé liquidateur de la SARL V... & Fils en sa qualité de gérant, a omis la créance de Mme Q... alors qu'il en avait nécessairement connaissance puisque le jugement condamnation la société objet de la liquidation amiable a été signifié à sa personne pour le compte de cette société et alors qu'il n'a pas, à l'occasion de cette procédure, fait connaître l'existence de la liquidation amiable en cours et que désormais la créancière ne possède plus qu'un recours illusoire à l'encontre de la société dissoute car dépourvue d'actifs ; que l'omission volontaire de cette dette par le liquidateur amiable a fait perdre à Mme Q... toute chance de recouvrement de sa créance soit les sommes de 9 817,89 €, 800 € et celle de 2 500 € soit la somme totale de 13 117,89 € ; qu'il convient par conséquent de condamner M. V... à payer à Mme Q... la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts au vu de la situation patrimoniale de la société en liquidation amiable et par conséquent des chances de recouvrement de cette dette » ;
1°) ALORS QUE le liquidateur amiable n'engage sa responsabilité à l'égard des tiers qu'en cas de faute ; qu'après avoir rappelé que la société V... & Fils avait été placée en liquidation amiable le 29 mai 2010 et que M. V... avait été désigné en qualité de liquidateur amiable le 7 novembre 2011, la cour d'appel ne pouvait retenir que celui-ci avait commis une faute en omettant de prendre en compte la créance de Mme Q... résultant du jugement rendu, plusieurs années plus tard, le 15 mai 2014, sans violer les articles L. 237-12 du code de commerce et 1240 du code civil ;
2°) ALORS QU'en relevant d'office le moyen pris de ce que le préjudice subi par Mme Q... doit s'analyser en une perte de chance, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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