Cour de cassation, 02 juin 1993. 92-60.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-60.052
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Lobry, sise ..., BP 47, Torcy (Seine-et-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, au profit de l'Union locale CGT Marne-La-Vallée, sise ... (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., C..., F..., Y..., A..., B..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;
Attendu que, pour annuler les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées les 4 et 11 décembre 1991 au sein des établissements Lobry, le jugement attaqué a retenu que M. D..., désigné en qualité de délégué syndical CGT, n'avait pas été admis à participer à la négociation du protocole préélectoral ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. D..., salarié d'une autre société, avait été désigné dans le cadre d'une prétendue unité économique et sociale dont l'existence n'a pas été reconnue et que les élections litigieuses avaient lieu dans le cadre des seuls établissements Lobry, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Meaux ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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