Tribunal Administratif de Nice, 14 octobre 2024. 2302560
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2302560
Date de décision :
14 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. D A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle la commission de recours amiable a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité, d'un montant de 1 376,31 euros ;
2°) de lui accorder une remise de sa dette.
Il soutient qu'il a des difficultés en informatique l'empêchant de faire ses déclarations, et qu'il est dans une situation précaire notamment depuis la perte de son emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pouget, présidente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle la commission de recours amiable a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité, d'un montant de 1 376,31 euros. Il demande également au tribunal de lui accorder une remise de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer () ".
3. Aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que s'il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
5. Il résulte de l'instruction que M. A B était bénéficiaire de la prime d'activité à compter de sa demande en date du 8 avril 2022. Suite à un contrôle de sa situation diligenté par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, il est apparu que les ressources déclarées par l'allocataire n'étaient pas conformes à celles identifiées par les services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. La caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié, par un courrier du 7 mars 2023, un indu de prime d'activité d'un montant de 1 376,31 euros, pour la période allant d'avril à décembre 2022. Par un courrier du 11 mars 2023, le requérant a sollicité auprès du directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes une remise de sa dette. Par un courrier du 11 mars 2023, la commission de recours amiable a refusé de lui accorder une remise, totale ou partielle, de sa dette.
6. M. A B soutient qu'il est de bonne foi et que ses erreurs déclaratives sont dues à ses lacunes en informatique. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant a omis de déclarer l'ensemble des indemnités versées par l'assurance maladie au titre d'arrêts de travail en janvier, avril, mai, juin et juillet 2022, des indemnités chômages perçues aux mois d'août et septembre 2022, des congés payés intempéries des mois de mai et juin 2022 et du solde de tout compte du mois de juillet 2022, lesquelles omissions n'ont pu être corrigées qu'au regard du rapport de contrôle du 18 janvier 2023. M. A B ne peut sérieusement soutenir qu'il ignorait être dans l'obligation de déclarer les ressources en litige et se prévaloir de ses difficultés en informatique. Dans ces conditions, et en dépit de la situation de précarité de l'intéressé, c'est à bon droit que la commission de recours amiable a refusé d'accorder une remise de dette à M. A B.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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