Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 131
N° RG 22/00663
N° Portalis DBVL-V-B7G-SN5N
DÉBITEURS :
[F]-[W] [D] épouse [T]
[J] [T]
Mme [F]-[W] [D] épouse [T]
M. [J] [T]
C/
SIP [Localité 10] NORD
[26]
[24]
[31]
[43]
[28]
[37]
[40]
[36]
M. [N] [L]
[29]
[32]
M. [Y] [Z]
Mme [X] [D]
Société [41]
Mme [G] [L]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me TRUONG
- Me MEYER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Mai 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 08 Septembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [F]-[W] [D] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [J] [T]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tous représentés par Me Karine TRUONG, avocat au barreau de NANTES
INTIMES :
SIP [Localité 10] NORD
[Adresse 5]
[Adresse 35]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2023
[26]
Chez [39]
[Adresse 9]
[Localité 21]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2023
[24]
[Adresse 42]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2023
[31]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/12/2023
[43]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2023
[28]
[Adresse 20]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2023
[37]
Service Comptabilité
[Adresse 4]
[Localité 22]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli retourné au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'
[40]
Service surendettement
[Adresse 34]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2023
[36]
Chez [38]
[Adresse 23]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2023
Monsieur [N] [L]
[Adresse 17]
[Localité 11]
représenté par Me Claude MEYER, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me LECLERC
[29]
[25]
TSA 71930
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2023
[32]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2023
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparant
Madame [X] [D]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/12/2023
Société [41]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2023
Madame [G] [L]
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par Me Claude MEYER, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me LECLERC
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 octobre 2019, M. [J] [T] et son épouse Mme [F] [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 26 novembre 2019.
Sur recours sur la recevabilité de l'un des créanciers, le juge du tribunal d'instance de Nantes a déclaré leur demande recevable.
Par décision du 8 avril 2021, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 1 061 euros et imposé des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes pendant une durée de 50 mois au taux de 0,79 % permettant de régler l'intégralité des dettes.
M. et Mme [T] ont formé un recours contre cette décision.
Par jugement en date du 6 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a, notamment:
- déclaré le recours de M. [J] [T] et de Mme [F] [D] épouse [T] recevable en la forme,
- fixé provisoirement les créances envers M. [J] [T] et Mme [F] [D] épouse [T] pour le seuls besoins de la procédure de surendettement comme suit :
SAMO : 1 042,54 euros
SIP [Localité 10] NORD : 0,00 euro
[24] : 412,90 euros
[28] : 479,10 euros
[36] : 264,00 euros
[37] : 4,55 euros
[43] : 0,00 euro
[26] ( 43319920342100) :5 945,29 euros
[26] (43319920349003) :7 408,83 euros
[29] (4420457445100) : 4 186,69 euros
[29] (44204574449004) : 5 161,60 euros
[32] [32] (81014847854) : 2 961,10 euros
[30] : 5 000, 00 euros
[33] (102783613400012576015) : 80,00 euros
[33] (102783613400012576016) : 121,20 euros
[33] (102783613400012576017) : 622,78 euros
[33] (102783613400012576018) : 157,08 euros
[33] (102783613400012920016) : 244,70 euros
[33] (102783613400012920017) : 1 641,30 euros
[33] (102783613400012920018) : 1 451,14 euros
[33] (102783613400012920019) : 1 513,23 euros
[33] (102783613400012920020) : 1 574,57 euros
[33] (102783613400012920021) : 1 248,96 euros
[40] : 5 120,68 euros
[33] ( 102783613400012576013) : 200,00 euros
Mme [D] : 300,00 euros
M. [Z] : 750,00 euros
M. et Mme [L] : 2 600,00 euros
- fixé la part des ressources mensuelles de M. [J] [T] et Mme [F] [D] épouse [T] à affecter au remboursement du passif à 610,77 euros,
- dit que les créances envers M. [J] [T] et Mme [F] [D] épouse [T] seront reportées et rééchelonnées comme suit :
Créanciers
Montant
créance
1er Palier
(1 mois)
2ème Palier
(7 mois)
3ème Palier
(17 mois)
4ème Palier
(58 mois)
Reste dû
[37]
4,55 €
4,55 €
/
/
/
0,00 €
Samo
1 042,54 €
605,00€
62,51€
/
/
0,00 €
[36]
264,00€
0,00 €
37,71 €
/
/
0,00 €
[24]
412,90 €
0,00 €
58,99 €
/
/
0,00 €
[28]
479,10 €
0,00 €
68,44 €
/
/
0,00 €
[33]
80,00 €
0,00 €
11,43 €
/
/
0,00 €
[33]
121,20 €
0,00 €
17,31 €
/
/
0,00 €
[33]
157,08 €
0,00 €
22,44 €
/
/
0,00 €
[33]
200,00 €
0,00 €
28,57 €
/
/
0,00 €
[33]
244,70 €
0,00 €
34,96 €
/
/
0,00 €
[D]
300,00 €
0,00 €
42,86 €
/
/
0,00 €
[33]
622,78 €
0,00 €
88,97 €
/
/
0,00 €
[Z]
750,00 €
0,00 €
107,14 €
/
/
0,00 €
[33]
1 248,96 €
0,00 €
28,00 €
61,94 €
/
0,00 €
[33]
1451,14 €
0,00 €
0,00 €
85,36 €
/
0,00 €
[33]
1 513,23 €
0,00 €
0,00 €
89,01 €
/
0,00 €
[33]
1 574,57 €
0,00 €
0,00 €
92,62 €
/
0,00 €
[33]
1 641,30 €
0,00 €
0,00 €
96,55 €
/
0,00 €
[L]
2 600,00 €
0,00 €
0,00 €
152,94 €
/
0,00 €
[32]
[32]
[32]
2 961,10 €
0,00 €
0,00 €
31,00 €
41,97€
0,00 €
[29].
4 186,69 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
72,18€
0,00 €
[30]
5 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
86,21€
0,00 €
[40]
5 120,68 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
88,29€
0,00 €
[29].
5 161,60 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
88,99€
0,00 €
[26]
5 945,29 €
0,00€
0,00 €
0,00 €
102,51€
0,00 €
[26]
7 408,83 €
0,00€
0,00 €
0,00 €
127,74€
0,00 €
TOTAL
50 492,24€
609,55€
609,33 €
609,42 €
607,89€
0,00 €
- dit que pendant la durée du plan les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements seront imputés sur le capital,
- dit que M. et Mme [T] devront s'acquitter du paiement de leurs dettes selon les modalités précisées dans le tableau ci-dessus, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du jugement.
Par déclaration du 25 janvier 2022, les époux [T] ont relevé appel de cette décision.
Les débiteurs et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 26 mai 2023.
A cette date, M. et Mme [T] ont fait valoir par l'intermédiaire de leur conseil, que s'ils ont respecté les échéances du plan ordonné par le tribunal et se trouvent actuellement en train de procéder au paiement des échéances prévues sur le 3ème palier , ils sont en difficulté pour faire face au total des échéances mensuelles fixées et n'y parviennent que grâce à l'aide financière de M. [Z], un ami qui leur verse une somme de 250 euros par mois à titre gracieux.
Reprenant oralement leurs conclusions écrites, ils sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 610 euros et demandent à ce que soit retenue une capacité de remboursement de 250 euros par mois. Ils demandent également l'effacement partiel des créances qui ne seront pas soldées.
M. et Mme [L] représentés par leur conseil, ont indiqué percevoir des remboursements de la part des débiteurs sans pouvoir préciser toutefois la somme totale qui leur a été versée. Ils s'en rapportent sur l'effacement partiel de leur dette.
Par courriers reçus avant l'audience :
- le [33] a prévenu de son absence et transmis ses décomptes de créance arrêtés au 26 avril 2023, déduction faite des mensualités du plan payées par les époux [T],
- le centre de finances de Loire-Atlantique a indiqué qu'il ne serait ni présent ni représenté à l'audience.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.
EXPOSE DES MOTIFS :
Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La bonne foi de M. [R] n'a jamais été remise en cause.
En application des articles L. 724-1 et L. 741-1 du même code, lorsque les ressources ou l'actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En application des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation, la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
En l'espèce, le premier juge a considéré qu'une mensualité de remboursement de 610 euros par mois pouvait être dégagée et affectée au remboursement des dettes pendant une période de 83 mois, compte tenu du montant des ressources et des charges des époux [T]. Il a en effet retenu un montant de ressources de 2 315,80 euros en prenant en compte la diminution des ressources de Mme [T] lors de son départ à la retraite, et évalué le montant des charges à la somme de 1 705,03 euros. Le plan de rééchelonnement des paiements des dettes ainsi établi aboutit au règlement de la totalité du passif des débiteurs.
En appel, M. et Mme [T] sollicitent la diminution de la mensualité de remboursement à la somme de 250 euros en évaluant leurs revenus à la somme de 2 355 euros, après le départ en retraite de Mme [T], et leurs charges à la somme de 1 187 euros, hors les frais de nourriture et d'habillement. Il sera observé que la simulation du montant de pension de retraite communiquée à la cour pour justifier de la diminution des revenus est faite sur la base d'un départ au 1er février 2022 alors que ce départ sera effectif eu 1er février 2024. Les appelants précisent en effet que Mme [T] a repoussé son départ à la retraite d'une année encore. Il s'en déduit qu'ils disposent actuellement du montant de ressources retenu par la commission soit 2 733 euros jusqu'à début février 2024. Il leur reste donc mensuellement , sur la base de l'évaluation des charges faite par le premier juge, la somme de 417,97 euros, une fois réglée la mensualité de remboursement .
Les débiteurs soutiennent cependant qu'ils ne s'en sortent que grâce à l'aide financière de M. [Z] qui leur verse gracieusement la somme de 250 euros tous les mois ainsi que celui-ci en atteste par écrit. Ils déclarent un montant réel de charges mensuelles, hors frais de nourriture et d'habillement de 1 187 euros, se décomposant comme suit :
loyer : 548 €
électricité : 152 €
eau : 36 €
forfait mobile : 11 €
téléphone internet : 72 €
assurance automobile : 55 €
complémentaire santé Mme [T] : 103 €
complémentaire santé M. [T] : 84 €
assurance accident de la vie : 20 €
assurance habitation : 25 €
assurance obsèques Mme [T] : 50 €
assurance obsèques M. [T] : 31 €
Il sera rappelé que selon l'article L. 731-2, la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Or, il apparaît que depuis le jugement, les époux ont souscrit des contrats d'assurance ( accident de la vie et obsèques) pour un montant de 101 euros par mois, augmentant ainsi leurs charges alors qu'ils sont en situation de surendettement . Ils prétendent que ces frais sont justifiés par leur état de santé précaire sans toutefois verser aucune pièce médicale permettant de le vérifier. Ces frais dont la nécessité n'est pas établie ne pourront être retenus au titre des charges. Par ailleurs, si une connexion internet s'avère indispensable de nos jours, il apparaît que celles des époux [T] est très élevée et que ceux-ci doivent contacter leur opérateur en vue de souscrire un abonnement moins onéreux. Une telle dépense ne pourra être retenue qu'à hauteur de 50 euros par mois.
En conséquence, les charges seront évaluées au montant réel à partir des éléments produits par les appelants auxquels sera ajouté le forfait de base pour un couple sans enfants à charge :
loyer : 548 €
électricité : 152 €
eau : 36 €
forfait mobile : 11 €
téléphone internet : 50 €
assurance automobile : 55 €
complémentaire santé Mme [T] : 103 €
complémentaire santé M. [T] : 84 €
assurance habitation : 25 €
forfait de base couple : 816 euros
Total : 1 880 €
Le montant des charges des époux [T] a effectivement augmenté depuis l'évaluation faite par le premier juge. En tenant compte des ressources du couple à partir du départ à la retraite de Mme [T], la part pouvant être affectée au remboursement du passif sera fixée à la somme de 460 euros. Toutefois, cette diminution de la mensualité de remboursement ne pourra être effective qu'à partir du 1er février 2024, lors du départ en retraite de Mme [T]. Le montant des ressources perçues actuellement par les débiteurs, alors que Mme [T] est encore en activité, ne justifie pas une diminution de la mensualité de remboursement malgré l'augmentation des charges.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur le montant de la mensualité de remboursement à partir du 1er février 2024 qui sera fixée à 460 euros et sur la durée du plan laquelle sera portée à 84 mois pour parvenir au maximum légal. Il s'ensuit que seuls les 3ème et 4ème paliers du plan, ordonné par le premier juge, seront affectés par cette diminution de la capacité de remboursement compte tenu des échéances payées depuis le 15 février 2022, le jugement ayant été notifié aux époux [T] le 20 janvier 2022. Le plan sera modifié en conséquence de la décision de la cour.
Au regard du montant total des dettes, le plan d'apurement sera désormais combiné avec un effacement partiel des dettes non soldées à son issue, en application de l'article L. 733-4 2° du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a fixé la part des ressources mensuelles de M. et Mme [T] à affecter au remboursement du passif à la somme de 610,77 euros pendant toute la durée du plan et ordonné une durée de ce plan de 83 mois,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Fixe à la somme de 460 euros la part des ressources mensuelles de M. et Mme [T] à affecter au remboursement du passif à compter du 1er février 2024,
Porte la durée totale du plan d'apurement des dettes à 84 mois depuis le 15 du mois suivant la notification du jugement rendu,
Dit que les créances envers M. [J] [T] et Mme [F] [D] épouse [T] seront reportées et rééchelonnées à compter du 1er février 2024 selon les modalités suivantes :
Créanciers
montant créance
1er palier
(1 mois)
2ème palier
(7 mois)
3ème palier
(15mois)
4ème palier
(10mois)
5ème Palier
(51mois)
Reste dû
et
Effacement
[37]
4,55
4,55
/
/
/
/
0,00
Samo
1 042,54
605,00
62,51
/
/
/
0,00
[36]
264,00
0,00
37,71
/
/
/
0,00
ACM
Assurances
412,90
0,00
58,99
/
/
/
0,00
BPCE
Assurances
479,10
0,00
68,44
/
/
/
0,00
[33]
80,00
0,00
11,43
/
/
/
0,00
[33]
121,20
0,00
17,31
/
/
/
0,00
[33]
157,08
0,00
22,44
/
/
/
0,00
[33]
200,00
0,00
28,57
/
/
/
0,00
[33]
244,70
0,00
34,96
/
/
/
0,00
[D]
300,00
0,00
42,86
/
/
/
0,00
[33]
622,78
0,00
88,97
/
/
/
0,00
[Z]
750,00
0,00
107,14
/
/
/
0,00
[33]
1 248,96
0,00
28,00
61,94
12,39
/
0,00
[33]
1 451,14
0,00
0,00
85,36
17,19
/
0,00
[33]
1 513,23
0,00
0,00
89,01
17,80
/
0,00
[33]
1 574,57
0,00
0,00
92,62
18,52
/
0,00
[33]
1 641,30
0,00
0,00
96,55
19,30
/
0,00
[L]
2 600,00
0,00
0,00
152,94
30,58
/
0,00
[32]
[32]
[32]
2 961,10
0,00
0,00
31,00
37,02
36,98
100,12
[29]
4 186,69
0,00
0,00
0,00
45,18
58,23
765,16
[30]
5 000,00
0,00
0,00
0,00
46,12
65,20
1 213,60
[40]
5 120,68
0,00
0,00
0,00
48,67
66,00
1 267,98
[29]
5 161,60
0,00
0,00
0,00
50,13
66,31
1 287,67
[26]
5 945,29
0,00
0,00
0,00
54,34
71,42
1 759,47
[26]
7 408,83
0,00
0,00
0,00
62,75
95,86
1 892,47
TOTAL
50492,24
609,55
609,33
609,42
459,99
460,00
8 286,43
Ordonne l'effacement partiel des créances non soldées à l'issue du plan,
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, et quinze jours après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à reprendre les paiements, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et le plan sera caduc,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique et par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ainsi qu'aux créanciers,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT