Texte intégral
N° RG 23/02459 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNJG
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023
Nous, Philippe JULIEN, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête de Monsieur [I] [B], né le 26 février 1984 à [Localité 1] (Algérie) , de nationalité Algérienne, tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2023 à 14 heures 05 par le juge des libertés et de la détention de Rouen rejetant la requête de Monsieur [I] [B] ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [I] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 juillet 2023 à 17 heures 03 ;
Vu les avis d'observations sur la requête visant à mettre fin à la rétention donnés par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention d'[Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Eure et Loir,
Vu l'absence d'observations formulées par Monsieur [I] [B],
Vu l'absence d'observations formulées par Préfet de l'Eure et Loir ;
Vu les observations formulées par le ministère public ;
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FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
Monsieur [I] [B] a fait l'objet par le Préfet de l'Eure et Loir d'un arrêté d'obligation de quitter le territoire français sans délai le 24 mai 2023.
Il a ensuite été placé en rétention administrative par ce même Préfet à la suite d'une décision prise le 26 juin 2023 et notifiée à l'intéressé le 27 juin 2023.
La prolongation de cette rétention a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen le 29 juin 2023.
Par requête du 11 juillet 2023, M. [I] [B] a saisi juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande pour qu'il soit mis fin à sa rétention administrative sur le fondement de l'article L 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif pris de ce que l'autorité administrative n'aurait pas respecté son obligation d'aviser le tribunal administratif de son placement en rétention, ce qui conduirait à prolonger son placement en rétention au-delà de ce qui est strictement nécessaire.
Le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête par ordonnance du 12 juillet 2023 contre laquelle M. [I] [B] a formé un recours.
Au soutien de sa demande, Monsieur [I] [B] fait valoir que l'administration n'aurait pas respecté son obligation d'aviser le tribunal administratif de son placement en rétention, ne permettant pas à son recours d'être examiné par la voie urgente et ayant conduit à prolonger son placement en rétention au-delà de ce qui était strictement nécessaire.
Le Préfet de l'Eure et Loir n'a formulé aucune observation.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par conclusions écrites non motivées du 12 juillet 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [I] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Attendu cependant que l'intéressé allègue que l'absence de réponse à son recours contre la décision d'éloignement dans les 144 heures légalement prévues constitue une violation de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que sa rétention a dépassé le délai nécessaire à son éloignement, que cependant les diligences de l'administration pour assurer l'éloignement de l'étranger ne constituent pas uniquement dans le fait d'attendre le tribunal administratif, que des diligences sont parallèlement en cours au fond, que l'absence de réponse du tribunal administratif dans les temps est sans effet sur la régularité de la rétention, l'existence du recours n'ayant qu'un effet éventuel sur la possibilité d'une mise à exécution de l'éloignement tant que le recours est encore pendant.
Qu'il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir avisé le tribunal administratif, alors que cela a été fait le 7 juillet, que le tribunal administratif d'Orléans initialement saisi s'est dessaisi le 11 juillet au profit du tribunal administratif de Rouen, soit dans le délai pour statuer, et qu'une nouvelle audience est prévue le l3 juillet, soit là encore dans le délai prévu, que les textes ont donc été respectés et qu'il n'existe aucune irrégularité pouvant constituer une atteinte aux droits de l'intéressé.
Il en résulte qu'il n'est pas produit d'élément qui justifierait qu'il soit mis fin à la rétention et la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen.
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 13 juillet 2023 à 12 heures 10.
LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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