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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01295

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01295

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01295 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKFD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DE DIVORCE DU 20 Décembre 2024 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEMANDEUR Madame [J] [V], [L] [A] épouse [B] née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA, avocats au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-86194-2024-00076 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]) DEFENDEUR Monsieur [U] [G], [O] [B] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 10] non constitué Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le àMaître Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA le à M. [B] copie gratuite délivrée le à Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - [13] le à M. [B] le à N° RG 24/01295 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKFD EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [A] et Monsieur [U] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 17] (86 – [Localité 18]), sans contrat de mariage préalable. Trois enfants sont issus de cette union : - [X], [K], [D] [B], né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 11] (86 – [Localité 18]) ; - [Y], [M], [I] [B], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 11] (86 – [Localité 18]) ; - [W], [Z], [N] [B], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 11] (86 – [Localité 18]). Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mai 2024, Madame [J] [A] a fait assigner Monsieur [U] [B] et a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers conformément aux articles 250 et suivants du Code civil, d'une demande en divorce, au visa des articles 237 et suivants du code civil, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. L'affaire a initialement été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 octobre 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue et examinée. Au cours de cette audience, à laquelle les parties n'ont pas comparu, Madame [J] [A] a fait indiquer qu'elle ne souhaitait plus qu'il soit statué sur des mesures provisoires. L'orientation de la procédure à l'issue de la présente ordonnance a été également abordée. En ce sens, Madame [J] [A] a fait connaître qu'elle ne s'engageait pas, à ce stade, dans une procédure participative. Représentée par son conseil, Madame [J] [A] a confirmé qu'elle renonçait à solliciter des mesures provisoires, a demandé la clôture de l'instruction et qu'il soit statué au fond quant à son divorce et ses effets. Par ordonnance d'orientation du 17 octobre 2024, à laquelle il convient de se référer, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment Statuant sur l'orientation de la procédure : - fixé la date de l'ordonnance de clôture au 25 novembre 2024 à 14h00 et la date de l'audience de plaidoiries au 25 novembre 2024 à 14h30 ; - fait injonction à Madame [J] [A] de produire ses pièces et conclusions avant le 15 novembre 2024 et à les faire signifier au défendeur non constitué ; - réservé les dépens de l'instance. Aux termes de son assignation, régulièrement signifiée par voie électronique le 16 mai 2024 et par acte de commissaire de justice le 13 mai 2024, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [J] [A] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux [B] - [A] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal ; - ordonner la mention du jugement à intervenir tant en marge de l'acte de mariage des époux qu'en marge de leur acte de naissance ainsi que tout acte prévu par la Loi ; - dire et juger que Madame [J] [B] reprendra l'usage de son nom patronymique à la suite du prononcé du divorce ; - dire et juger que les époux procéderont amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial ; - fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux, soit au 28 avril 2022. De son côté, Monsieur [U] [B], bien que régulièrement assigné, puis avisé des nouvelles pièces de Madame [J] [A] (à étude de commissaire de justice), n'a pas constitué avocat. Dès lors, le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile. Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge de la mise en état a procédé à la clôture de l’instruction et fixé la date de l’audience au 25 novembre 2024. Par suite, la date du délibéré a été fixée au 20 décembre 2024, par mise à disposition au greffe des affaires familiales. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l'ordonnance d'orientation du 17 octobre 2024 ; Vu l'ordonnance de clôture du 25 novembre 2024 ; PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de : Madame [J], [V], [L] [A], née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 11] (86 – [Localité 18]) ; et Monsieur [U], [G], [O] [B], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14] (72 – Sarthe) ; qui s'étaient mariés le [Date mariage 5] 2007 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 17] (86 – [Localité 18]) ; ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er mai 2022 ; DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ; Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [J] [A] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ; CONDAMNE Monsieur [U] [B] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ; Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d'huissier ; DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ; Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; Rappelle qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A. BAUDET V. CLUZEL

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