Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-42.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.773
Date de décision :
10 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Boinot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse, de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été nommé, le 1er décembre 1989, directeur général unique de la Caisse d'épargne des Alpes de Haute-Provence ; qu'un contrat de travail entre les parties a été signé le 7 novembre 1990 ; que M. X... a cessé "ses fonctions" le 17 avril 1991 et a "expédié les affaires courantes" jusqu'au 31 juillet 1991 ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande en paiement, par provision, de salaire et d'accessoires de salaire pour la période du 17 avril 1991 au 31 juillet 1991 ;
Attendu que la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse, venant aux droits de la Caisse d'épargne des Alpes de Haute-Provence, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 1996), statuant en référé, d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, qu'en jugeant inutile de se prononcer sur la validité, contestée par la Caisse d'épargne, du contrat de travail de M. X... dont l'existence pouvait pourtant seule justifier la compétence du juge prud'homal, et en rejetant, en conséquence, la demande, fondée sur cette contestation, de renvoi de l'affaire au bureau de jugement, la cour d'appel a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; et alors qu'en déduisant la qualité de salarié de M. X..., par application de l'article 9 de la loi du 1er juillet 1983, de sa qualité de mandataire social sans constater que l'activité que ce dernier avait été poursuivie jusqu'au 31 juillet 1991, soit après la date de cessation de ses fonctions, était bien celle de mandataire social plutôt que celle précédemment exercée en vertu de son prétendu contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit texte ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la contestation soulevée par la Caisse d'épargne portait uniquement sur la validité du contrat de travail de M. X... et, d'autre part, que la transaction signée par les parties le 17 avril 1991 prévoyait que le contrat de travail continuerait à produire effet jusqu'au 31 juillet 1991 ; que, par ces seuls motifs, elle a pu décider que l'obligation de la Caisse d'épargne au paiement des salaires et accessoires de salaire pendant la période du 17 avril au 31 juillet 1991 n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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