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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 90-42.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.465

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1re section), au profit de l'Union des coopérateurs de Bretagne (UCB), société en liquidation, dont le siège social est ... (Morbihan), représentée par son liquidateur amiable, la société SAAJE, défenderesse à la cassation ; L'UCB a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Union des coopérateurs de Bretagne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er mars 1990), que M. X..., salarié, depuis 1961, de la société Union des coopérateurs de Bretagne (UCB), est devenu, à la suite du règlement judiciaire de cette société, salarié de la société Magasins coopératifs bretons (SMCB), à laquelle avait été consentie la location-gérance du fonds de commerce pendant la durée du règlement judiciaire ; qu'il y occupait les fonctions d'adjoint au directeur général lorsqu'il a été élu, le 9 juin 1984, administrateur de la société UCB, qui avait obtenu un concordat, puis désigné, le 28 juin suivant, en qualité de président du conseil d'administration de cette société ; que, parallèlement, il était mis fin, à compter du 1er octobre 1984, à la convention de location-gérance avec reprise par l'UCB des contrats en cours, le contrat de travail de M. X... se trouvant cependant suspendu ; que, le 19 novembre 1985, le conseil d'administration a pris acte, avec effet au 22 novembre, de la démission de son président, qui est redevenu, à cette date, salarié de l'entreprise avec les fonctions de conseiller du président ; qu'aux termes de conventions datées du 31 janvier et du 11 février 1986, il a été convenu que son contrat de travail serait maintenu jusqu'au 3O juin 1986 et qu'en cas de licenciement, il lui serait versé un certain nombre d'indemnités, parmi lesquelles une indemnité spéciale correspondant à sept mois de salaire ; qu'il fut effectivement licencié le 24 juin 1986 avec effet au 30 juin 1986 ; que, le 24 novembre 1986, fut décidée la dissolution anticipée de la société UCB, et la société SAAJE fut désignée en qualité de liquidateur ; que, n'ayant pu obtenir l'intégralité des indemnités auxquelles il estimait pouvoir prétendre en vertu des conventions susvisées, et notamment l'indemnité spéciale de licenciement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que l'UCB fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas accueilli l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée au profit de la juridiction commerciale, au motif que ne pouvait être contestée la qualité de salarié de M. X..., dont le contrat de travail n'avait été que suspendu pendant la durée de son mandat social, alors que, d'une part, la nullité du contrat de travail conclu entre une société et l'un de ses administrateurs est une nullité absolue et non susceptible de confirmation ; qu'en se bornant à déduire la validité du contrat de travail de l'accord de la société à la reprise d'une activité salariée à l'expiration du mandat social, celle-ci étant entre-temps suspendue, sans rechercher si, par ailleurs, les conditions de validité étaient réunies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966, et alors que, d'autre part, un administrateur, ancien salarié de la société, mais non lié par un contrat de travail avec celle-ci à la date de sa nomination, ne peut, en cours de mandat, ni reprendre une activité salariée, ni même prévoir l'exercice d'une telle activité après l'expiration de son mandat ; qu'en déduisant du seul transfert des contrats de travail en cours à l'issue du contrat de location-gérance la validité d'un contrat de travail qui ne pouvait pourtant plus exister, puisque M. X... était devenu entre-temps administrateur de la société, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-12 du Code du travail et l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date de sa nomination en qualité d'administrateur de la société UCB, M. X... était encore salarié de la société SMCB, et que, lorsque la société UCB avait, par l'effet de la loi, repris les contrats de travail en cours, le contrat de travail de M. X... avait été immédiatement suspendu, de telle sorte qu'il n'y avait jamais eu de cumul du mandat social et du contrat de travail, c'est sans méconnaître les dispositions légales susvisées que la cour d'appel a constaté que ce contrat de travail s'était retrouvé en vigueur lorsque l'intéressé avait abandonné son mandat social et s'était poursuivi, dans des conditions régulières, jusqu'à la date du licenciement ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 1131 et 1132 du Code civil ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel, après avoir constaté que la cause de l'obligation au paiement de cette indemnité était exprimée sans équivoque dans l'acte du 31 janvier 1986 comme étant la contrepartie, à la fois, la perte par le salarié d'avantages auxquels il aurait pu prétendre et de son engagement de concourir aux opérations de liquidation de la société, se borne à énoncer, d'une part, qu'il n'était pas précisé de quels avantages il s'agissait, et, d'autre part, qu'il n'était pas justifié de l'exécution de l'engagement relatif à la conduite de la liquidation amiable de la société ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application des textes susvisés, toute obligation est présumée avoir une cause réelle et licite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 1er mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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