Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 25/00672 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYS6
MINUTE N°
NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 25 Février 2025
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de Monsieur le PREFET de l'ESSONNE en date du 29 juin 2019 plaçant en hospitalisation sous contrainte, suite à son admission en urgence sur arrêté du maire de Yerres en date du 28 juin 2019
Monsieur [I] [P] [N]
né le 30 Avril 1964 à [Localité 1]
représenté par Me Ibrahima BOYE, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur BIYANTE-AFETOen date du 22 février 2025 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [I] [P] [N] à compter du 22 février 2025 à 10h00;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 25 Février 2025 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [I] [P] [N] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [O] du 24 février 2025 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [I] [P] [N] doit être prolongée et que Monsieur [I] [P] [N] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 25 février 2025 ;
Vu les conclusions de Me Ibrahima BOYE, pour Monsieur [I] [P] [N];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [P] [N] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN, depuis le 29 juin 2019.
Monsieur [I] [P] [N] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 22 février 2025 à 10h00.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Ibrahima BOYE représentant Monsieur [I] [P] [N] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. En effet, il souligne l'absence de justificatif concernant la délégation du signataire de la saisine du juge. Il indique l'absence d'information de la prolongation de la mesure d'isolement à son client, à ses proches et à son tuteur. Il mentionne l'absence de mention sur le requête du dernier avis médical.
Par ailleurs, il estime que es certificats médicaux n’indiquent pas des éléments objectifs de danger immédiat et imminent pouvant justifier la poursuite de l’isolement, dés lors que le patient est revenu à un comportement non violent.
Il ajoute que la multiplicité des mesures d’isolement, sans amélioration significative de l’état du patient, démontre l’inefficience de l’isolement comme modalité thérapeutique. Dès lors, il sollicite la mainlevée de la mesure d'isolement concernant son client.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [I] [P] [N] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 25 Février 2025 à 14 heures 45;
Le juge
Henry MAPEL, Vice président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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