Cour de cassation, 18 juillet 1997. 96-10.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.017
Date de décision :
18 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est (URSSM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant 119 B, Bijou-Plage, Les Amarycli, 06160 Juan Y..., défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, dont le siège est ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 141-2, R. 142-24 et R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est a refusé de prendre en charge, au titre d'un accident de travail du 6 septembre 1959, "la poursuite des soins destinés à éviter une aggravation", prescrits le 16 décembre 1992, pour une durée d'un an, à M. X... ;
Attendu que pour ordonner la prise en charge des soins litigieux, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le médecin traitant n'a pas fait état de rechute et que, destinés à atténuer les douleurs résultant indiscutablement des séquelles de l'accident, les soins litigieux entrent dans les prévisions de l'article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait se prononcer sur une difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige et que si elle estimait que les conclusions de l'expert technique n'étaient pas claires et précises, il lui appartenait de recourir à un complément d'expertise, ou sur la demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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