Cour de cassation, 01 avril 1997. 95-30.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-30.135
Date de décision :
1 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Electro entreprise Charentaise (EEC), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 mars 1995 par le président du tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer, qui a désigné des officiers de police judiciaire ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Electro entreprise Charentaise, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par ordonnance du 9 mars 1995, le président du tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer a désigné deux officiers de police judiciaire en exécution d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de La Rochelle du 7 mars 1995 ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu que M. X..., avocat au barreau de Rochefort, agissant au nom de la SA EEC, dont le siège est ... à Tonnay-Charente 17430, "prise en la personne de son président-directeur général demeurant en cette qualité au siège", a déclaré former un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 9 mars 1995 du président du tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer désignant deux officiers de police judiciaire ;
Attendu qu'une telle déclaration qui, faute de mention du nom du président-directeur général, n'indique pas exactement l'organe qui représente légalement la personne morale dont il est fait état, ni qu'un pouvoir émanant du représentant légal de la personne morale est annexé, n'est pas régulière au sens de l'article 576 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Electro entreprise Charentaise aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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